En résumé
Aucune forme sociale de droit commun ne pose de condition de nationalité ou de résidence pour diriger une société française. Ce qui contraint, c'est le registre : l'immatriculation « en tant que société » exige un siège dans un département français (C. com., art. L. 123-1, I, 2°) et la justification de la jouissance d'un local (art. L. 123-11). Le dirigeant expatrié ne peut donc pas domicilier chez lui — non par interdiction, mais faute de domicile en France. Restent le bail, le coworking agréé et la domiciliation agréée, régime que la loi a construit pour ce cas et qu'elle vient de durcir le 27 juin 2026.
Vous vivez à Berlin, à Lisbonne ou à Londres, et vous voulez une société française. La première question qui vient est presque toujours la mauvaise : « en ai-je le droit ? » Elle est réglée depuis longtemps, et de la façon la plus expéditive qui soit — par le vide.
La bonne question ne porte pas sur vous
Aucune forme sociale de droit commun ne subordonne la qualité d'associé ou de mandataire social à une condition de nationalité ou de résidence. L'administration l'écrit sans détour : « il est possible de diriger une société en France, c'est-à-dire devenir mandataire social, sans résider en France » (entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche F36620, vérifiée le 1er juin 2026 — une source administrative, utile mais non opposable).
Ce qui contraint est ailleurs, et c'est une contrainte de registre, pas de personne. L'article L. 123-1, I, 2° du code de commerce réserve l'immatriculation « en tant que société » à celles qui ont leur siège dans un département français. Et l'article L. 123-11 ne demande pas une adresse : il demande de justifier de la jouissance du ou des locaux où l'entreprise installe ce siège. Deux mots qui vont commander tout le reste.
D'où la phrase qui résume ce texte : ce n'est pas vous qui devez être en France, c'est votre siège. Votre domicile personnel à l'étranger n'entre pas en concurrence avec lui — il est déclaré au registre comme une donnée de plus, et les deux coexistent sans la moindre contradiction.
Une réserve, tout de même. Ce raisonnement vaut pour les formes de droit commun. La société en nom collectif confère à tous ses associés la qualité de commerçant, et les sociétés d'exercice libéral obéissent aux règles de leur profession : dans ces deux cas, vérifiez avant de vous engager.
Un cimetière de textes abrogés, que le web décrit encore
Si vous cherchez en ligne, vous tomberez sur la « carte de commerçant étranger », sur une « déclaration préalable en préfecture », sur des articles numérotés avec assurance. Tout cela est mort, et depuis longtemps.
Le chapitre du code de commerce intitulé « Des commerçants étrangers » ne contient plus aucun article en vigueur — ni en partie législative, ni en partie réglementaire. Les articles L. 122-1 et L. 122-2, qui portaient la déclaration préalable, ont été abrogés par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014. Les articles réglementaires ont suivi par le décret n° 2007-750 du 9 mai 2007, puis le décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 a nettoyé les derniers. Sept ans entre l'abrogation de la loi et le balayage final : c'est précisément ce décalage qui explique la longévité des contenus périmés.
Et pour un Allemand, un Espagnol ou un Italien, l'abrogation de 2014 n'a rien changé du tout : le texte d'alors les dispensait déjà expressément. Ils n'ont jamais eu à accomplir cette formalité.
Ce qui déclenche un titre de séjour, ce n'est ni votre passeport ni votre mandat
Le déclencheur n'est ni la nationalité, ni la détention de parts, ni la fonction de dirigeant. C'est l'exercice effectif et habituel d'une activité sur le sol français, et uniquement pour un ressortissant d'un État tiers. Le CESEDA attache le droit d'exercer à la détention d'un titre par un étranger résidant sur le territoire (art. L. 414-10) : il régit le séjour, il ne dit rien de celui qui n'entre pas.
Selon votre nationalité, et selon ce que vous ferez sur place
| Votre situation | Pour créer et diriger | Si vous exercez en France |
|---|---|---|
| Citoyen de l'Union | Aucun titre requis (CESEDA, art. L. 231-1) | Aucun titre requis |
| EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège) et Suisse | Même livre II du CESEDA que l'Union (art. L. 200-1) : mêmes étapes qu'un Français | Aucun titre requis |
| État tiers, résidant à l'étranger | Ni visa ni titre de séjour pour créer une <strong>société</strong> et en être mandataire | Un titre devient nécessaire dès que l'activité devient effective et habituelle |
| État tiers, s'installant en France | Titre autorisant l'activité non salariée | Titre autorisant l'activité non salariée |
Attention à un mot : le tableau dit société. Pour un ressortissant d'un État tiers, l'entreprise individuelle — régime micro compris — suppose de résider en France et d'y détenir un titre. L'intuition courante s'inverse donc complètement : on croit que la micro-entreprise est le moyen le plus simple de tester le marché français depuis l'étranger, alors que c'est le seul véhicule qui vous est fermé. La société est le seul qui se pilote de loin. Précisons aussitôt que cette restriction tient au droit au séjour et non au droit des affaires : elle ne concerne ni un Espagnol, ni un Portugais, ni un Suisse.
Quant à « effectif et habituel », aucun texte ne le définit et aucun seuil de jours n'existe. C'est un faisceau d'indices, donc du cas d'espèce. Ne cherchez pas la règle : il n'y en a pas.
Un mot enfin sur les cotisations sociales du dirigeant non-résident, parce que c'est la question qui vient juste après et que nous ne la traiterons pas ici. Elle dépend de la coordination européenne, de votre éventuelle pluriactivité, et — hors Union — de l'existence d'une convention bilatérale. Le Royaume-Uni relève depuis le Brexit d'un protocole distinct, et la Suisse d'un accord propre. C'est un signal d'alerte, pas une règle que nous trancherons dans un article : posez la question avant de vous rémunérer, pas après.
Où fixer le siège : trois voies ouvertes, une seule fermée
La voie la plus naturelle est fermée, et il faut comprendre pourquoi, parce que la raison est contre-intuitive.
L'article L. 123-11-1 autorise une société à installer son siège au domicile de son représentant légal. Ce texte ne dit rien du lieu de ce domicile — il ne vous interdit rien. Ce qui vous ferme la voie est en amont : l'immatriculation exige un siège dans un département français, et vous n'avez pas de domicile en France. La porte n'est pas verrouillée, elle donne sur autre chose.
L'idée du canapé d'un ami tombe pour trois raisons distinctes, et il vaut mieux les connaître avant de bâtir un dossier dessus. L. 123-11-1 ne vise que le domicile du représentant légal, pas celui d'un tiers complaisant. L. 123-11 exige la justification de la jouissance du local, qu'une attestation d'hébergement ne procure pas. Et l'article R. 123-167 impose un contrat de domiciliation dès lors que les locaux sont occupés en commun avec une autre entreprise. Il existe bien une dispense à l'article R. 123-170, mais elle suppose un lien de société mère à filiale — deux sociétés sœurs n'en bénéficient pas.
Au passage, l'idée reçue la plus universelle du domaine s'effondre. Non, domicilier chez soi n'est pas limité à cinq ans. L'alinéa 1er de L. 123-11-1 pose un principe sans aucune limite de durée. Le plafond de cinq ans figure à l'alinéa 2 et ne joue que dans un cas dérogatoire : lorsqu'une disposition législative ou une stipulation contractuelle — un bail, un règlement de copropriété — s'oppose à la domiciliation. La radiation prévue par R. 123-171 ne concerne que cette hypothèse-là. Reconnaissons honnêtement que la fiche officielle F37412 écrit elle-même « ce choix ne doit pas excéder 5 ans », ce qui explique la diffusion de l'erreur.
Il vous reste donc trois voies, et elles sont ouvertes à égalité :
- Un bail à votre nom — un bureau, un local commercial. Si vous avez déjà des locaux en France à usage exclusif, vous n'avez besoin de rien d'autre, et pas même d'un contrat de domiciliation.
- Un espace de coworking, à la condition expresse qu'il soit agréé au titre de l'article L. 123-11-3 et qu'il soit propriétaire de ses locaux ou titulaire d'un bail commercial. Beaucoup ne le sont pas : la question se pose avant de signer, pas après.
- Une société de domiciliation agréée, régie par les articles L. 123-11-2 et suivants.
La domiciliation n'est pas un expédient : c'est un régime agréé, et il vient d'être durci
C'est le point que la plupart des articles manquent, et il n'est pas commercial : c'est la loi elle-même qui exige que le siège domicilié soit réel. L'alinéa 2 de l'article L. 123-11 renvoie à un décret qui « précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège ». Le législateur n'a pas toléré la domiciliation : il l'a construite.
De là découlent les obligations du domiciliataire, qui sont votre meilleur outil de tri. Il doit être agréé par le préfet avant même son immatriculation (art. L. 123-11-3, I) — agrément délivré pour six ans, après une instruction de deux mois pendant laquelle le silence vaut rejet (art. R. 123-166-1 et R. 123-166-3). Il doit mettre à disposition un local doté d'une pièce propre à assurer la confidentialité, à permettre la réunion des organes de direction et la conservation des livres et registres, et être propriétaire de ce local ou titulaire d'un bail commercial (art. L. 123-11-3, II, 1° et 2°). Exercer sans agrément, ou après retrait ou suspension, expose à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (art. L. 123-11-8).
Une sixième condition s'est ajoutée le 27 juin 2026, et elle est passée à peu près inaperçue : le domiciliataire doit désormais « justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon des modalités prévues par décret » (art. L. 123-11-3, II, 6°, issu de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 69). Nous n'avons pas identifié le décret qui doit en fixer les modalités : la condition n'est donc peut-être pas encore pleinement applicable. Elle porte en tout cas sur l'agrément, apprécié au moment de la décision préfectorale — les agréments déjà délivrés, valables six ans, ne sont pas remis en cause avant leur renouvellement.
Quatre vérifications que vous pouvez faire vous-même
Voici ce qu'il faut regarder chez n'importe quel prestataire, y compris chez un concurrent, et y compris chez nous :
- L'agrément préfectoral existe, et ses références sont portées au contrat (art. L. 123-11-3, I ; art. R. 123-168). Un contrat qui ne les mentionne pas est un signal.
- Le domiciliataire est propriétaire de ses locaux ou titulaire d'un bail commercial (art. L. 123-11-3, II, 2°).
- Il est lui-même immatriculé au RCS pendant toute la durée de l'occupation.
- Le contrat est écrit, d'une durée d'au moins trois mois, renouvelable par tacite reconduction (art. R. 123-168). Aucune durée maximale n'est imposée par la loi.
Ajoutons un critère qui surprend : un prestataire qui ne vous réclame pas votre justificatif de domicile personnel à l'étranger ne fait pas son travail. La section suivante explique pourquoi.
Et puisque cette pièce de confidentialité est exigée par la loi, servez-vous-en. Un procès-verbal d'assemblée tenue au siège vaut mieux qu'un siège où personne n'est jamais venu.
Le paradoxe : votre domiciliataire va vous demander votre adresse à l'étranger
Beaucoup de dirigeants expatriés le vivent comme une intrusion. C'est en réalité le droit qui l'organise, et il vaut mieux le savoir avant de constituer le dossier.
L'article R. 123-168, 1° impose au domiciliataire de détenir, pour chaque société domiciliée, les pièces justificatives relatives au domicile et aux coordonnées téléphoniques du représentant légal, les justificatifs de chacun des lieux d'activité, et le lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez lui. Votre adresse étrangère ne remonte donc pas au greffe comme siège — elle remonte au domiciliataire comme pièce de dossier.
La contrepartie est ce qui rend une adresse de domiciliation utile quand on vit à 1 500 kilomètres. En signant, vous vous engagez à utiliser les locaux effectivement et exclusivement comme siège — ou, si votre siège reste à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation — et vous donnez au domiciliataire mandat de recevoir en votre nom toute notification (art. R. 123-168, 2°). C'est exactement ce qui distingue une domiciliation d'une simple réexpédition de courrier : l'adresse devient opérante à l'égard des tiers.
Il faut dire les choses sans angélisme : ce régime a été conçu comme un dispositif de traçabilité. Le domiciliataire transmet des listes trimestrielles au centre des impôts et aux organismes de recouvrement social, une liste annuelle avant le 15 janvier, informe le greffier lorsque le courrier n'a pas été retiré depuis trois mois, et communique l'adresse aux huissiers munis d'un titre exécutoire. Si vous cherchiez un écran, ce n'en est pas un — et c'est précisément ce qui fait qu'une adresse domiciliée n'a rien de suspect.
Un point utile en sens inverse, et gratuit : votre domicile personnel déclaré au registre peut être rendu confidentiel vis-à-vis du public, sur demande formulée à tout moment (art. R. 123-54-1, issu du décret n° 2025-840 du 22 août 2025 ; suite donnée dans les cinq jours ouvrables). Confidentiel vis-à-vis du public seulement : l'information reste accessible aux autorités habilitées. Ce n'est pas de l'anonymat.
Ce qu'une adresse française ne règle pas
Un article honnête doit dire où s'arrête ce qu'il vend. Une adresse de domiciliation ne résout rien de ce qui suit.
Le risque civil : une inopposabilité, pas une nullité
On lit partout qu'un siège fictif expose à la nullité de la société ou à sa radiation. C'est faux. La sanction de droit commun est une inopposabilité asymétrique : les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais la société ne peut pas le leur opposer si son siège réel est ailleurs (code civil, art. 1837, al. 2). Le tiers choisit ; vous, non. Précisons qu'aucun arrêt publié récent ne qualifie de fictif le siège d'une société régulièrement domiciliée chez un domiciliataire agréé.
Le risque fiscal ne vient pas de la France
C'est le contresens le plus coûteux. Une société de forme française qui exerce en France reste redevable de l'impôt sur les sociétés en France ; l'administration française ne viendra pas contester le siège d'une société qu'elle a immatriculée. La doctrine publiée retient d'ailleurs le siège réel « lorsque le siège social apparaît fictif » (BOFiP, BOI-IS-CHAMP-60-10-20), et le lieu d'imposition peut être fixé sur la direction effective (CGI, art. 218 A).
Le danger est symétrique et il vient de votre pays de résidence. Si vous dirigez depuis Munich une société française dont toute la direction effective se trouve à Munich, c'est l'administration allemande qui peut revendiquer la résidence fiscale de cette société. La double résidence se règle alors par la clause de départage de la convention fiscale applicable. Ce n'est pas une raison de renoncer — c'est une raison de faire chiffrer votre situation avant de constituer, pas après le premier contrôle.
Le centre des intérêts principaux, en cas de défaillance
En droit européen de l'insolvabilité, le siège statutaire ne vaut que présomption du centre des intérêts principaux, et cette présomption peut être renversée : ce qui compte est le lieu où la société administre habituellement ses intérêts, de manière vérifiable par les tiers. Autrement dit, une adresse ne suffit pas à fixer le for.
Contrepoids essentiel, et rassurant pour un lecteur européen : la liberté d'établissement garantie par les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne admet parfaitement qu'une société ait son siège statutaire dans un État membre et son administration centrale dans un autre. Le montage n'a rien d'irrégulier en soi. Il demande simplement d'être cohérent.
L'autre trajectoire : société française ou succursale
Si vous avez déjà une société dans votre pays, vous n'avez peut-être pas besoin d'une société française. Le code organise expressément l'alternative, et elle est binaire.
Deux trajectoires, deux régimes
| Société de droit français | Succursale d'une société étrangère | |
|---|---|---|
| Où est le siège | Obligatoirement dans un département français | Reste à l'étranger |
| Ce qui est immatriculé en France | La société elle-même (art. L. 123-1, I, 2°) | L'agence, la succursale ou la représentation (art. L. 123-1, I, 3°) |
| Adresse française nécessaire | Oui, pour le siège | Oui, pour l'établissement — le contrat de domiciliation est expressément prévu (art. R. 123-167, al. 2) |
Nous ne chiffrerons pas l'arbitrage entre les deux : coûts, obligations comptables, responsabilité et fiscalité ne se comparent pas en tableau, ils se comparent sur votre cas. Retenez seulement que les deux voies existent et qu'une adresse française est nécessaire dans les deux.
Pour la sortie, sachez qu'elle existe aussi. Transférer le siège d'une société française vers un autre État membre est une transformation transfrontalière encadrée, réservée à certaines formes ; l'article L. 236-50 du code de commerce — créé par l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, puis modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 — organise également l'opération entrante, ce qui intéresse qui voudrait un jour rapatrier une GmbH ou une SL en France. Vers un pays tiers, Royaume-Uni ou Suisse compris, il n'existe aucun cadre équivalent.
Deux points de friction, enfin, que nous signalons comme pratique constatée et non comme règle : les pièces d'état civil étrangères, leur traduction et parfois leur apostille ; et le dépôt du capital social, qui achoppe régulièrement sur le refus des banques d'ouvrir un compte à une société dont le dirigeant ne réside pas en France. La déclaration des bénéficiaires effectifs est également plus lourde quand les associés vivent à l'étranger.
Ce qu'il faut retenir
- Votre nationalité et votre lieu de résidence ne vous interdisent rien : c'est votre siège qui doit être en France, pas vous.
- La « carte de commerçant étranger » et la déclaration préalable en préfecture n'existent plus — le chapitre du code qui les portait est vide.
- Un titre de séjour ne devient nécessaire que si vous exercez effectivement en France, et seulement si vous êtes ressortissant d'un État tiers.
- Domicilier chez son dirigeant vous est fermé faute de domicile en France ; l'hébergement chez un proche ne donne pas la jouissance d'un local.
- Restent le bail, le coworking agréé et la domiciliation agréée. Vérifiez l'agrément, le titre d'occupation du prestataire, son immatriculation et le contrat écrit.
- Une adresse française ne règle ni le siège réel, ni la direction effective, ni le centre des intérêts principaux. Le risque fiscal vient de votre pays de résidence, pas de la France.
Questions fréquentes
- Faut-il un titre de séjour pour créer une société en France quand on vit à l'étranger ?
- Non. Créer une société française et en être le mandataire social ne suppose ni visa ni titre de séjour lorsque l'on réside à l'étranger et que l'on n'entend pas s'installer en France. Le titre devient nécessaire, pour un ressortissant d'un État tiers, dès lors que l'activité est exercée effectivement et habituellement sur le sol français. Les citoyens de l'Union, de l'EEE et de la Suisse ne sont pas tenus d'en détenir un.
- Puis-je déclarer comme siège social mon adresse personnelle à l'étranger ?
- Non. Une société ne peut être immatriculée « en tant que société » que si elle a son siège dans un département français (code de commerce, art. L. 123-1, I, 2°). Si votre siège reste à l'étranger, ce qui s'immatricule en France n'est plus une société française mais l'agence, la succursale ou la représentation d'une société étrangère.
- Un ami résidant en France peut-il héberger le siège de ma société ?
- En principe non. L'article L. 123-11-1 ne vise que le domicile du représentant légal, et l'article L. 123-11 exige de justifier de la jouissance du local : une attestation d'hébergement n'y suffit pas. Dès lors que les locaux sont occupés en commun avec une autre entreprise, un contrat de domiciliation est requis (art. R. 123-167), et l'activité de domiciliation suppose un agrément préfectoral.
- La domiciliation chez le dirigeant est-elle vraiment limitée à cinq ans ?
- Pas en règle générale. L'alinéa 1er de l'article L. 123-11-1 pose un principe sans limite de durée. Le plafond de cinq ans figure à l'alinéa 2 et ne s'applique que lorsqu'une disposition législative ou une stipulation contractuelle — un bail, un règlement de copropriété — s'oppose à la domiciliation.
- Une société française dirigée depuis l'étranger risque-t-elle un redressement fiscal ?
- Le risque principal ne vient pas de la France. Une société de forme française exerçant en France y reste redevable de l'impôt sur les sociétés. Le danger est que votre pays de résidence revendique la résidence fiscale de la société au titre de la direction effective ; la double résidence se règle alors par la clause de départage de la convention fiscale applicable. C'est un point à chiffrer avant de constituer.
- Comment vérifier qu'une société de domiciliation est en règle ?
- Quatre vérifications sont à votre portée : l'agrément préfectoral existe et ses références sont portées au contrat ; le domiciliataire est propriétaire de ses locaux ou titulaire d'un bail commercial ; il est lui-même immatriculé au RCS pendant toute la durée de l'occupation ; le contrat est écrit, d'au moins trois mois, renouvelable par tacite reconduction.
Sources primaires vérifiées au 18 août 2026 : code de commerce, art. L. 123-1, L. 123-11, L. 123-11-1, L. 123-11-2, L. 123-11-3, L. 123-11-8, L. 236-50, R. 123-54-1, R. 123-166-1, R. 123-166-3, R. 123-167, R. 123-168, R. 123-170, R. 123-171 ; code civil, art. 1837 ; CESEDA, art. L. 200-1, L. 231-1, L. 414-10 ; CGI, art. 218 A ; BOFiP, BOI-IS-CHAMP-60-10-20 ; loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 69 ; décret n° 2025-840 du 22 août 2025. Cet article décrit un état du droit, il ne remplace pas l'examen de votre situation. Domisiège finalise son agrément préfectoral en Indre-et-Loire ; ses références seront publiées dès leur délivrance.
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