En résumé
Fixer le siège d'une société à l'adresse d'un tiers (un proche, un hébergeur) repose sur la justification de la jouissance des locaux via son accord écrit (code de commerce, article L123-11), pas sur le régime du domicile du dirigeant : le plafond de cinq ans de l'article L123-11-1 ne s'y applique pas. Mais mettre une adresse à la disposition d'entreprises comme une activité habituelle et organisée devient une activité de domiciliation soumise à agrément préfectoral (article L123-11-3), activité qui ne peut d'ailleurs pas être exercée dans un local à usage d'habitation principale (article L123-11-2).
Un parent vous propose son adresse pour votre siège, le temps de démarrer. Un ami vous héberge et vous imaginez y installer votre société. Domicilier chez un tiers, c'est fixer le siège de l'entreprise à l'adresse du domicile de quelqu'un d'autre que vous. Ce n'est pas la même chose que domicilier chez soi, ni la question des clauses de copropriété : c'est un cas à part, avec une ligne rouge que beaucoup franchissent sans la voir. Cet article décrit l'état du droit à l'automne 2026 ; il ne remplace pas l'examen de votre situation.
Chez un tiers n'est pas chez le dirigeant, et cela change la règle
La règle des cinq ans, que tout le monde cite, ne joue pas ici. Cette durée vient de l'article L123-11-1 du code de commerce, qui vise l'installation du siège au domicile du représentant légal, c'est-à-dire chez le dirigeant lui-même. Chez un tiers, où le dirigeant ne réside pas, on est en dehors de ce régime, et donc hors du plafond de cinq ans, dont le détail figure dans la règle des cinq ans.
La base juridique est tout autre. Toute société doit justifier de la jouissance des locaux où elle installe son siège (article L123-11), et l'entrepreneur individuel doit justifier la jouissance de l'adresse de son entreprise (article L123-10). Chez un tiers, cette jouissance ne vient pas d'un titre au nom de l'entreprise, mais de l'accord de la personne qui détient le logement.
Un cas limite mérite d'être signalé. Si vous êtes vous-même hébergé chez ce tiers, si vous y vivez, alors cette adresse est votre domicile, et vous retombez dans l'article L123-11-1, avec son éventuel plafond de cinq ans. Le vrai « chez un tiers » est l'adresse d'un logement où vous n'habitez pas.
Justifier de la jouissance d'une adresse qui n'est pas la vôtre
Puisque le local ne vous appartient pas, c'est le tiers qui vous ouvre un droit d'usage, et il ne peut vous transmettre que les droits qu'il détient lui-même. S'il est propriétaire, il décide, sous réserve du règlement de copropriété. S'il est locataire, son bail peut interdire ou limiter la chose, et c'est alors le même raisonnement que pour une domiciliation en copropriété : la clause s'impose à lui, donc à vous.
En pratique, le guichet unique attend un écrit. L'accord verbal d'un proche ne justifie rien. Le dossier réunit le plus souvent une attestation signée du tiers autorisant l'installation du siège à son adresse, la preuve de son titre d'occupation, bail ou titre de propriété, et un justificatif de domicile récent. Aucun texte unique ne fige cette liste pour l'hébergement par un particulier : vérifiez les pièces exactes auprès du guichet unique au moment de la formalité.
La ligne rouge : rendre service, ou exercer une activité de domiciliation sans le savoir
C'est ici que beaucoup se trompent. Héberger ponctuellement et à titre personnel le siège d'une société d'un proche reste une simple mise à disposition, qui n'exige ni agrément ni contrat particulier. Mais mettre une adresse à la disposition d'entreprises comme une activité organisée et habituelle, c'est exercer une activité de domiciliation, et cette activité est réglementée.
Deux conséquences, vérifiées dans le texte. D'abord, l'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel (article L123-11-2) : le domicile d'un particulier, dès lors qu'il s'agit de sa résidence principale, ne peut donc pas l'héberger licitement. Ensuite, nul ne peut l'exercer sans un agrément préfectoral préalable (article L123-11-3), et l'exercer sans agrément est un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L123-11-8).
Où passe exactement la frontière entre le service rendu et l'activité réglementée ? La loi ne fixe pas de seuil chiffré, et elle ne fait pas de la gratuité un critère : rendre service sans être payé n'exonère donc pas automatiquement. Le bon réflexe est de rester dans un arrangement réel, personnel et ponctuel, et non d'un système où une même adresse sert de siège à des entreprises de façon répétée.
Siège de complaisance et fausse attestation : les vrais risques, et un mythe à écarter
Une amende de 75 000 euros circule à propos de l'article L123-11-1. Elle n'existe pas. Cet article n'édicte aucune peine ; il se borne à encadrer le siège au domicile du dirigeant. Les vrais risques tiennent à deux choses, et elles sont réelles.
Le premier tient à la réalité du siège. L'adresse déclarée est opposable, mais une société ne peut pas s'en prévaloir si son siège véritable est ailleurs (article L210-3). Un siège de complaisance, sans aucun rattachement effectif, s'expose à une requalification, le juge recherchant alors le lieu de direction réelle.
Le second est plus brutal. Produire une fausse attestation d'hébergement n'est pas une formalité anodine : le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 441-1 du code pénal). L'attestation du tiers doit donc être vraie, et l'adresse correspondre à un lien réel.
Ce que votre proche hébergeur accepte vraiment
Avant de demander ce service à un proche, mesurez ce qu'il accepte. Son adresse personnelle devient une adresse d'entreprise, publiée en clair au registre national des entreprises, reprise par l'INSEE, le BODACC et les annuaires. Ce point, et les moyens de protéger une adresse, sont détaillés dans protéger son adresse personnelle.
Il recevra aussi le courrier de la société : administration fiscale, URSSAF, mais aussi actes de commissaire de justice (ex-huissier) et notifications judiciaires. Un domiciliataire professionnel traite ces plis dans un cadre précis, avec un mandat et des obligations de transmission. Un proche les reçoit sans ce cadre, et s'il est locataire ou en copropriété, il peut se trouver en porte-à-faux avec son bail ou son règlement.
La domiciliation agréée : une adresse qui tient sans faire porter le risque à un proche
Quand l'arrangement entre proches montre ses limites, une société de domiciliation agréée apporte une adresse stable et légale, qui ne dépend ni du bail de votre proche ni de son déménagement. Elle repose sur un agrément préfectoral (article L123-11-3), que la loi du 25 juin 2026 a renforcé en y ajoutant une condition de formation à la lutte contre le blanchiment, selon des modalités fixées par décret, et sur un contrat écrit d'au moins trois mois, renouvelable (article R123-168), avec une vraie gestion du courrier. C'est l'un des points à vérifier avant de signer, que nous détaillons dans les cinq points d'un contrat de domiciliation.
Elle a aussi ses limites. Le siège reste public, et la domiciliation n'anonymise pas le dirigeant, ce qui relève d'un autre dispositif. La cotisation foncière des entreprises reste due, comme nous l'expliquons dans siège social et domicile fiscal. Le domiciliataire applique ses obligations anti-blanchiment et vous demandera des justificatifs, et le contrat se gère : un impayé ou une fin de contrat peut mener à une radiation. Enfin, c'est un service payant.
Ce qu'il faut retenir
- Domicilier chez un tiers, c'est fixer le siège chez quelqu'un d'autre : la règle des cinq ans, propre au domicile du dirigeant, ne s'y applique pas.
- La base est la justification de la jouissance (article L123-11), apportée par l'accord écrit du tiers, qui ne transmet que les droits qu'il détient.
- Mettre une adresse à la disposition d'entreprises de façon habituelle et organisée devient une activité de domiciliation, soumise à agrément et qui ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale (articles L123-11-2 et L123-11-3).
- Contrairement à une idée répandue, l'article L123-11-1 n'édicte aucune amende ; les vrais risques sont le siège fictif (article L210-3) et la fausse attestation (article 441-1 du code pénal).
- Le proche hébergeur voit son adresse publiée et reçoit le courrier officiel de la société.
- Pour une adresse stable, légale et sans risque pour un proche, la domiciliation agréée est la voie sûre.
Questions fréquentes
- Puis-je mettre le siège de ma société chez mes parents ou un ami ?
- Oui, s'ils vous y autorisent par écrit et que vous justifiez de la jouissance de l'adresse, et sous réserve de leur bail ou de leur règlement de copropriété. Cela doit toutefois rester un arrangement réel et ponctuel : mettre une adresse à la disposition d'entreprises de façon habituelle et organisée, comme une activité, fait basculer dans une activité de domiciliation réglementée.
- La règle des cinq ans s'applique-t-elle si je domicilie chez un tiers ?
- Non. Le plafond de cinq ans est celui de l'article L123-11-1, qui vise le domicile du dirigeant lui-même. Chez un tiers, où vous ne résidez pas, ce plafond ne joue pas. En revanche, si vous êtes personnellement hébergé à cette adresse, elle redevient votre domicile et le régime des cinq ans peut s'appliquer.
- Mon proche risque-t-il quelque chose en m'hébergeant ?
- Son adresse devient publique au registre des entreprises, et il recevra le courrier officiel de la société, y compris des actes de commissaire de justice. S'il est locataire ou en copropriété, cela peut heurter son bail ou son règlement. Et s'il héberge des entreprises de façon habituelle, il exercerait une activité de domiciliation soumise à agrément.
- Vaut-il mieux passer par une société de domiciliation ?
- Si vous voulez une adresse stable, légale et qui ne fait pas peser de risque sur un proche, oui. Une société de domiciliation agréée vous fournit cette adresse par un contrat écrit, avec une gestion encadrée du courrier, indépendante du logement de votre proche.
Sources principales vérifiées à l'automne 2026 : code de commerce, art. L123-10, L123-11, L123-11-1, L123-11-2, L123-11-3, L123-11-8, L210-3 et R123-168 ; loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; code pénal, art. 441-1. Cet article décrit un état du droit et ne remplace pas l'examen de votre situation.
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