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Domiciliation

Domicilier son entreprise chez soi : la règle des 5 ans que presque tout le monde cite à l'envers

15 min de lectureRédigé par Épiphyse Conseil — expert-comptable

En résumé

Le code de commerce ne pose pas une limite de cinq ans à la domiciliation chez soi : il pose une liberté sans durée, assortie d'une exception de cinq ans qui ne se déclenche que si une clause de votre bail ou de votre règlement de copropriété s'y oppose — et qui ne concerne que les sociétés. Un commerçant ou un artisan en nom propre n'y est pas soumis. Restent trois choses que la gratuité ne supprime pas : domicilier son siège n'autorise pas à y recevoir des clients, la cotisation foncière des entreprises reste due au lieu de votre habitation, et votre adresse personnelle devient publique — le décret du 22 août 2025 qui permet d'occulter le domicile des dirigeants ne protège pas l'adresse du siège.

Tapez « domicilier son entreprise chez soi » et vous lirez partout la même phrase : « c'est possible pendant cinq ans maximum ». Cette phrase est fausse deux fois. Elle prend l'exception pour le principe, et elle applique aux entrepreneurs individuels un texte qui ne vise que les sociétés. Voici ce que disent réellement les articles concernés, et les trois questions qu'il faut se poser avant de choisir cette solution.

Le principe, c'est la liberté — sans durée

Si vous hésitez encore sur la solution qui vous convient, notre diagnostic d'adresse répond en six questions — y compris « restez chez vous ».

L'article L. 123-11-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 3 août 2005, commence par une autorisation générale : « Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. »

Lisez bien cet alinéa : il ne comporte aucune limite de durée, et il autorise deux choses à la fois — installer le siège, et y exercer l'activité. Si rien ne s'y oppose, une société peut donc rester domiciliée chez son dirigeant indéfiniment.

Les cinq ans apparaissent à l'alinéa suivant, et uniquement dans une hypothèse précise : « Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. »

Trois précisions que les articles concurrents escamotent presque systématiquement. D'abord, ce délai ne se déclenche que si un obstacle existe — une disposition législative, ou une stipulation contractuelle. Ensuite, il court à compter de la création de la société, et non de la date à laquelle vous l'installez chez vous : une société créée il y a quatre ans qui déménage aujourd'hui au domicile de son gérant ne dispose pas de cinq ans, mais d'un an. Enfin, le plafond est double : cinq ans, et pas au-delà du terme de votre occupation des locaux. Si votre bail se termine dans dix-huit mois, votre fenêtre est de dix-huit mois.

Détail qui a son importance dans ce cas de figure : la lettre de l'alinéa 2 ne couvre que l'installation du siège. Elle ne reprend pas les mots « et y exercer une activité » de l'alinéa 1. C'est une lecture littérale du texte, cohérente avec le fait qu'une dérogation s'interprète strictement, plutôt qu'une interdiction consacrée par la jurisprudence — mais elle invite à la prudence : quand une clause s'y oppose, ne comptez pas sur cet article pour vous autoriser à travailler dans les murs.

Que se passe-t-il à l'échéance ? Le texte impose de communiquer les éléments justifiant votre changement de situation avant l'expiration du délai, sous peine de radiation d'office. En pratique, l'article R. 123-171 du code de commerce prévoit que le greffier vous adresse une lettre trois mois avant l'échéance pour vous inviter à communiquer l'adresse de votre nouveau siège. Rien ne tombe donc au jour anniversaire sans avertissement. Et si la radiation est prononcée, elle n'est pas définitive : l'article R. 123-138 permet de demander au greffier de la rapporter en démontrant que la situation est régularisée, le greffier disposant de quinze jours pour rapporter la radiation ou notifier un refus motivé.

Société ou entreprise en nom propre : ce n'est pas le même texte

C'est la confusion la plus répandue, et la plus coûteuse en inquiétude inutile. L'article L. 123-11-1 figure dans un paragraphe intitulé « Dispositions applicables aux personnes morales ». Il ne concerne que les sociétés.

Le commerçant ou l'artisan personne physique relève d'un autre texte, l'article L. 123-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Celui-ci lui permet de « déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose ». Et il ajoute, pour celui qui ne dispose d'aucun établissement, qu'il peut « à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation », cette déclaration n'entraînant « ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux ».

Aucune durée maximale dans ce texte. Aucune notification obligatoire. Aucune radiation d'office. Les cinq ans ne s'appliquent ni au commerçant en nom propre, ni au micro-entrepreneur.

Une nuance mérite d'être signalée plutôt que masquée : la lettre de l'article L. 123-10 vise les personnes physiques qui demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Le professionnel libéral n'y est pas expressément nommé. En pratique, la domiciliation au domicile lui est ouverte ; sa situation s'apprécie alors au regard de son bail, de son règlement de copropriété et des règles de changement d'usage examinées plus bas.

Quel texte s'applique à qui

Votre structureTexte applicableDurée maximaleNotification préalable
SARL, SAS, SASU, EURL, SCI… (personne morale)C. com., art. L. 123-11-1Aucune, sauf clause contraire — alors 5 ans à compter de la créationOui, mais seulement en cas de clause contraire
Commerçant ou artisan en nom propre, micro-entrepreneurC. com., art. L. 123-10AucuneNon
Professionnel libéralNon expressément viséAucuneNon

Ce qui déclenche vraiment le compte à rebours

Puisque tout dépend de l'existence d'une clause contraire, la vraie question n'est pas « combien de temps ai-je le droit ? » mais « ai-je une clause contre moi ? ». Elle se règle en lisant deux documents.

Votre bail, si vous êtes locataire

Contrairement à ce qu'on lit souvent, un bailleur ne dispose d'aucun texte lui permettant d'interdire en tant que telle la domiciliation d'une entreprise. Son seul levier est contractuel. L'article 7, b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, oblige le locataire « à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». C'est cette clause de destination — et elle seule — qu'il faut aller lire dans votre bail.

Deux conséquences pratiques. Un bail d'habitation n'interdit pas par nature la domiciliation : tout dépend de sa rédaction. Et lorsqu'une clause existe, elle ne vous interdit pas de vous domicilier : elle fait basculer votre société dans le régime dérogatoire des cinq ans, avec une notification préalable à adresser.

Votre règlement de copropriété, si vous êtes copropriétaire

Une clause restrictive n'y est pas valable par elle-même. L'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété « ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ». Et l'article 43 de la même loi répute non écrites les clauses contraires, ce qui donne à cette limite sa sanction. La Cour de cassation contrôle effectivement ce point : dans un arrêt publié au bulletin du 8 juin 2011, une cour d'appel a pu réputer non écrite une clause restrictive après avoir relevé que le règlement autorisait expressément d'autres activités génératrices d'allées et venues comparables, qu'aucune nuisance n'était démontrée et que la restriction n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble. L'espèce portait sur de la location meublée de courte durée : retenez-en la méthode de contrôle, pas une transposition automatique à votre cas.

La distinction que vous lirez partout entre clause d'habitation bourgeoise « simple » et « exclusive » n'a aucun fondement textuel : elle est d'origine jurisprudentielle et doctrinale. Elle reste utile comme grille de lecture — une clause exclusive a été jugée justifiée par la destination de l'immeuble dans un règlement disposant que les locaux ne pouvaient être occupés que bourgeoisement, à l'exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale — mais ne comptez pas sur elle comme sur une règle : c'est au juge d'apprécier, clause par clause et immeuble par immeuble.

Si vous êtes hébergé chez un tiers

L'obstacle n'est pas le lien de propriété, mais la preuve. L'article L. 123-11 du code de commerce impose que « toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise ». L'article L. 123-10 impose la même justification aux personnes physiques immatriculées. Une attestation d'hébergement accompagnée d'un justificatif au nom de l'hébergeant est la réponse usuelle.

Domicilier son siège n'est pas y exercer son activité

C'est la deuxième confusion, et elle piège plus de monde que la première. Mettre une adresse sur un extrait d'immatriculation et travailler dans les murs relèvent de deux corps de règles différents. Le second est le régime du changement d'usage des locaux d'habitation, dans le code de la construction et de l'habitation.

Dans les communes entrant dans le champ de ce régime, l'article L. 631-7-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans une partie d'un local d'habitation, mais sous trois conditions cumulatives : qu'aucune stipulation du bail ou du règlement de copropriété ne s'y oppose, que l'activité ne soit exercée que par les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, et qu'elle « ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises ». C'est la troisième que l'on oublie : dès que vous recevez des clients chez vous, ou que vous y stockez des marchandises, vous sortez du texte.

Deux issues existent alors. Si votre local est au rez-de-chaussée, l'article L. 631-7-4 autorise directement l'activité, clientèle et marchandises comprises, sous réserve des mêmes clauses contractuelles, à condition qu'elle n'engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et ne cause aucun désordre pour le bâti. Sinon, l'article L. 631-7-2 ouvre une simple faculté pour le maire d'autoriser l'activité — une faculté, pas un droit. Dans tous les cas, la clause du bail ou du règlement de copropriété prime : le maire ne peut pas autoriser ce qu'un bail interdit.

Hors des communes couvertes par ce régime, aucune autorisation de changement d'usage n'est requise : seuls votre bail et votre règlement de copropriété commandent. Le périmètre géographique de ce régime a été réécrit par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui renvoie désormais à une liste de communes fixée par décret. Sa portée pratique reste suspendue à la publication de ce décret ; nous mettrons cet article à jour dès sa parution.

En logement social, l'article L. 631-7-5 pose un régime propre, qui exclut notamment l'exercice d'une activité commerciale. Et si vous détenez le logement en indivision, aucun texte ne règle spécifiquement la question : c'est le droit commun de l'indivision qui s'applique, et l'accord des indivisaires reste la précaution élémentaire.

Un point rassurant, en revanche, et il est écrit noir sur blanc. L'article L. 123-11-1 se termine par : « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. » Domicilier le siège chez son dirigeant ne fait donc naître aucun bail commercial. Attention toutefois à ne pas surinterpréter : cette neutralité ne vaut que pour les effets de cet article. Elle ne vous dispense pas du régime du changement d'usage là où il s'applique, et elle n'efface pas une clause contraire de votre bail.

La gratuité ne supprime pas la CFE

« Pas de local, pas de cotisation foncière des entreprises » : c'est faux. Selon l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, les redevables qui ne disposent d'aucun local et sont domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. Votre commune de résidence devient donc votre commune d'imposition, avec sa base minimum et son taux.

Une seule échappatoire, et elle est étroite : « les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum », sous réserve du respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Au-delà, la base minimum est fixée par votre commune à l'intérieur d'une fourchette légale à six tranches, dont le plancher est de 250 € et le plafond va de 597 € à 7 769 € selon votre chiffre d'affaires. Nous détaillons ce barème et ses exonérations sectorielles dans notre article sur la CFE et la domiciliation.

À noter que la première année d'activité échappe à la CFE, et que la base de la deuxième année est réduite de moitié. Beaucoup d'entrepreneurs découvrent donc la note en N+2, en pensant qu'elle est anormale.

Contrepartie favorable, souvent ignorée : le professionnel qui travaille chez lui peut déduire une quote-part de ses charges de logement. Pour un local pris à bail, l'administration admet que la partie déductible du loyer soit égale à la fraction correspondant au rapport entre la superficie affectée à l'usage professionnel et la superficie totale. Les règles diffèrent selon que vous inscrivez ou non le local au registre des immobilisations, et cette décision engage aussi le traitement d'une éventuelle plus-value : c'est un arbitrage à faire avec votre expert-comptable, pas à trancher seul.

Le vrai prix : votre adresse personnelle devient publique

C'est le point que la comparaison « gratuit contre 24 € par mois » oublie systématiquement, et c'est souvent celui qui fait basculer la décision.

L'adresse que vous déclarez comme siège est diffusée. Elle figure dans les registres publics, elle est réutilisable en données ouvertes, et le guichet des formalités vous en avertit d'ailleurs explicitement au moment de la saisie. Pour une société, l'immatriculation donne en outre lieu à un avis au BODACC contenant l'adresse du siège — avec deux exceptions utiles à connaître : cet avis n'est pas requis pour une SARL dont l'associé unique personne physique assume personnellement la gérance, ni pour une SAS dont l'associé unique personne physique assume personnellement la présidence.

Un texte récent a amélioré les choses, et il est presque absent des articles en ligne. Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, en vigueur depuis le 25 août 2025, a créé les articles R. 123-54-1 et R. 123-54-2 du code de commerce. Les personnes physiques déclarées au registre — dirigeants, associés indéfiniment responsables, membres des organes d'administration ou de surveillance — peuvent désormais demander à tout moment la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. Le greffier traite la demande dans un délai de cinq jours francs ouvrables ; à défaut, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre. L'accès reste ouvert aux autorités et administrations habilitées.

Mais lisez bien ce que ce décret protège : le domicile personnel du dirigeant, pas l'adresse du siège social. Si votre siège est votre domicile, l'adresse continue d'être publiée en tant qu'adresse de l'entreprise. Autrement dit, le seul dispositif qui existe pour occulter votre adresse ne fonctionne précisément pas dans le cas qui nous occupe.

  • Votre adresse figure sur vos factures : c'est une mention obligatoire, et elle le reste avec la facturation électronique.
  • Elle apparaît dans les annuaires d'entreprises et les bases réutilisables, sans que vous en maîtrisiez la rediffusion.
  • Un client mécontent, un démarcheur ou un ancien associé la trouve en quelques secondes.
  • Si vous déménagez, il faut déclarer le changement dans le mois — et, pour une société, publier une annonce légale et modifier les statuts.

Ce dernier point n'est pas neutre : un transfert de siège coûte, entre annonce légale, émoluments de greffe et redevance du registre, de l'ordre de 200 à 480 € selon la forme de la société et selon que vous changez ou non de ressort. Nous avons détaillé ces montants dans notre article sur le coût réel des formalités d'entreprise. Domicilier chez soi, quand on déménage tous les trois ans, n'est donc pas exactement gratuit.

Quand la domiciliation chez soi est le bon choix — et quand elle ne l'est plus

Disons-le franchement, même si nous sommes une société de domiciliation : dans beaucoup de cas, la domiciliation chez soi est la bonne réponse. Un consultant qui démarre seul, sans clientèle reçue, propriétaire de son logement ou titulaire d'un bail sans clause gênante, n'a aucune raison de payer pour une adresse.

Elle cesse d'être le bon choix quand l'une de ces situations apparaît :

  • Vous êtes locataire et votre bail comporte une clause de destination qui vous oppose : votre société entre alors dans la fenêtre des cinq ans, à compter de sa création, avec une échéance à gérer.
  • Vous recevez des clients ou stockez des marchandises : le régime du changement d'usage vous rattrape, et le rez-de-chaussée ou l'autorisation du maire ne sont pas toujours au rendez-vous.
  • Vous ne voulez pas que votre adresse personnelle soit publique : c'est un motif suffisant à lui seul, et le décret de 2025 ne le règle pas.
  • Vous déménagez souvent : le coût cumulé des transferts de siège dépasse vite l'abonnement.
  • Votre commune de résidence pratique une base minimum de CFE élevée : le lieu d'imposition suit votre habitation.

Une troisième voie existe, et elle est peu connue parce qu'elle est écrite dans le même texte : le code de commerce autorise expressément la domiciliation « dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises », pour les sociétés comme pour les personnes physiques immatriculées. C'est le fondement de la domiciliation en espace de coworking, qui peut convenir à celui qui a besoin d'une adresse et d'un lieu de travail.

Si vous vous orientez vers un prestataire, la question devient celle du choix du domiciliataire — et elle mérite les mêmes précautions que le reste : agrément préfectoral, durée d'engagement, mise à disposition effective d'un local. Notez au passage que l'agrément et le contrat écrit sont des obligations qui pèsent sur le domiciliataire professionnel, pas sur vous quand vous vous domiciliez chez vous : la loi interdit d'ailleurs d'exercer l'activité de domiciliation dans un local d'habitation principale. Nous avons fait une liste de cinq points à vérifier avant de signer, valable pour n'importe quel prestataire, y compris nous.

Un dernier réflexe, quelle que soit votre décision : soignez la rédaction de la clause de siège dans vos statuts. Mentionner la commune plutôt que l'adresse complète évite une modification statutaire à chaque déménagement — nous l'expliquons dans notre article sur la clause de siège social.

Questions fréquentes

Peut-on domicilier son entreprise chez soi indéfiniment ?
Oui dans le cas général. L'article L. 123-11-1 du code de commerce autorise toute personne morale à installer son siège au domicile de son représentant légal sans limite de durée, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. La limite de cinq ans ne s'applique que lorsqu'une telle disposition ou stipulation existe.
La règle des 5 ans s'applique-t-elle au micro-entrepreneur ?
Non. Le délai de cinq ans figure exclusivement à l'article L. 123-11-1 du code de commerce, qui concerne les personnes morales. Le commerçant ou l'artisan personne physique relève de l'article L. 123-10, qui ne prévoit ni durée maximale, ni notification obligatoire, ni radiation d'office.
À partir de quand courent les cinq ans ?
À compter de la création de la société, et non de la date à laquelle le siège est installé au domicile. Le texte pose en outre un second plafond : la durée ne peut pas dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. C'est la plus courte des deux échéances qui s'applique.
Faut-il l'accord du propriétaire pour domicilier son entreprise dans un logement loué ?
Non, le texte n'exige pas une autorisation mais une information. Lorsqu'une clause du bail s'y oppose, l'article L. 123-11-1 impose à la société de notifier par écrit au bailleur son intention d'user de cette faculté, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification. Le bailleur ne dispose d'aucun droit d'opposition organisé par ce texte.
Peut-on recevoir des clients à son domicile professionnel ?
Pas au titre de l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation, qui subordonne l'exercice d'une activité au domicile à la condition qu'elle ne conduise à y recevoir ni clientèle ni marchandises. Deux voies existent dans les communes concernées : l'article L. 631-7-4 pour les locaux situés au rez-de-chaussée, et une autorisation du maire au titre de l'article L. 631-7-2, qui reste une faculté et non un droit.
Domicilier son entreprise chez soi permet-il d'échapper à la CFE ?
Non. L'article 1647 D du code général des impôts prévoit que les redevables qui ne disposent d'aucun local et sont domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation acquittent la cotisation minimum à ce lieu. Seuls les redevables réalisant un chiffre d'affaires ou des recettes inférieurs ou égaux à 5 000 € en sont exonérés, sous réserve de la réglementation européenne sur les aides de minimis.
Peut-on cacher son adresse personnelle si l'entreprise est domiciliée chez soi ?
Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 permet aux dirigeants et associés indéfiniment responsables de demander la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel au registre. Mais ce dispositif porte sur le domicile de la personne physique, pas sur l'adresse du siège social : lorsque le siège est établi au domicile, cette adresse continue d'être publiée en tant qu'adresse de l'entreprise.

Règles vérifiées en source primaire sur Légifrance : articles L. 123-10, L. 123-11, L. 123-11-1, L. 123-11-2, R. 123-45, R. 123-66, R. 123-138, R. 123-155, R. 123-159, R. 123-171, R. 123-240 et R. 123-54-1 à R. 123-54-2 du code de commerce ; articles L. 631-7, L. 631-7-2 à L. 631-7-5 du code de la construction et de l'habitation ; article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; articles 8, 9 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-15.891, publié au bulletin ; article 1647 D du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 ; décret n° 2025-840 du 22 août 2025. Article rédigé par Épiphyse Conseil, expert-comptable spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et de santé. Le cabinet est également associé à Domisiège, société de domiciliation établie à Tours — une information que nous mentionnons par transparence, cet article expliquant précisément dans quels cas se domicilier chez soi reste la meilleure solution. Dernière mise à jour : août 2026.

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