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Obligations

Établissement stable et TVA : les deux notions à ne jamais confondre quand on pilote sa société depuis l'étranger

16 min de lectureRédigé par Épiphyse Conseil — expert-comptable

En résumé

La TVA d'une société française tient au siège de son activité économique (CGI, art. 256 A et 259), jamais au domicile du dirigeant : l'expatriation ne la déplace pas. Surtout, « établissement stable » désigne deux régimes autonomes — TVA (moyens humains et techniques permanents, règlement d'exécution UE 282/2011, art. 11) et impôt sur les bénéfices (entreprise exploitée en France, CGI art. 209 ; installation fixe ou agent dépendant des conventions) — qui ne coïncident pas : une présence peut être l'un sans l'autre, et le seul numéro de TVA, comme la seule détention d'une filiale, ne suffit pas (CJUE, Titanium C-931/19 et Berlin Chemie C-333/20). La territorialité (où la TVA est due) est une question distincte : une société étrangère peut devoir la TVA française sans y être établie. Le représentant fiscal se règle sur l'axe UE / hors UE (CGI, art. 289 A) — le Royaume-Uni en est dispensé. Seuils de franchise 2026 : 85 000 / 37 500 € (le seuil unique de 25 000 € a été abandonné).

« Je pilote ma société française depuis Berlin — est-ce que je peux oublier la TVA française ? » « Ma société allemande vend en France : il me faut un établissement stable, non ? » Les deux questions se ressemblent, et les deux réponses courantes sont fausses. La confusion vient d'un même mot, établissement stable, qui désigne en réalité deux notions distinctes qu'il ne faut jamais mélanger.

Le point de départ : c'est la société qui est assujettie, pas le dirigeant

Commençons par démonter l'idée la plus répandue. La TVA d'une société française ne dépend pas du lieu où vit son dirigeant. L'assujettissement tient à l'exercice d'une activité économique (CGI, art. 256 A), et le rattachement territorial au siège de cette activité (CGI, art. 259). Aucun de ces deux textes ne pose de condition de domicile du dirigeant. Mieux : l'article 256 A précise que la qualité d'assujetti s'apprécie indépendamment de la situation de la personne « au regard des autres impôts ».

Conséquence directe : une société établie en France y facture, déclare et paie la TVA dans les conditions de droit commun, que son gérant habite à Tours, à Lisbonne ou à Londres. Son expatriation ne déplace pas la TVA de la société.

Le vrai risque de l'éloignement existe, mais il est ailleurs : il se joue du côté de l'impôt sur les bénéfices, si la direction de la société est en réalité exercée depuis l'étranger. C'est une question distincte, que nous traitons plus bas et dans notre article sur diriger une société française depuis l'étranger. Ne la mélangez pas avec la TVA : ce sont deux mondes.

Gardez en tête trois mots qui ne se recouvrent pas, et que la suite va séparer soigneusement. On est assujetti quand on exerce une activité économique. On est redevable quand la loi met à sa charge le paiement de la taxe sur une opération donnée. On est identifié quand on détient un numéro de TVA. Les trois peuvent aller ensemble — ou pas.

Quand devient-on redevable ? La franchise et le numéro de TVA en 2026

Une société assujettie ne facture pas forcément de TVA. En dessous de certains seuils de chiffre d'affaires, elle relève de la franchise en base (CGI, art. 293 B) : elle ne facture pas la TVA, ne la déduit pas, et porte sur ses factures la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Un mot d'actualité, parce que le sujet a été agité : le seuil unique de franchise à 25 000 € a été définitivement abandonné (loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025). Les seuils sectoriels sont maintenus. Si vous lisez ailleurs qu'un seuil unique de 25 000 € s'applique, la page n'a pas été mise à jour.

Seuils de la franchise en base de TVA (2026)

ActivitéSeuilSeuil majoré
Ventes de biens, restauration, hébergement85 000 €93 500 €
Prestations de services37 500 €41 250 €
Avocats, auteurs, artistes-interprètes (activité réglementée)50 000 €55 000 €
Autres opérations des avocats, auteurs, artistes-interprètes35 000 €38 500 €

Attention à une croyance tenace : « en franchise, je n'ai pas de numéro de TVA et je n'ai rien à faire ». C'est à nuancer. Aucun numéro de TVA intracommunautaire n'est attribué d'office, mais vous devez en demander un, gratuitement, dès que vous rendez un service à un professionnel d'un autre État de l'Union, ou que vos acquisitions ou ventes à distance dans l'Union dépassent 10 000 € par an. La demande se fait auprès de votre service des impôts, via l'espace professionnel.

Un point pour le lecteur qui pilote une société étrangère : la franchise en base de l'article 293 B suppose un assujetti établi en France. Une société étrangère non établie n'y a pas droit — dès le premier euro de TVA française due, elle est redevable.

La territorialité : où l'opération est-elle taxable ?

Voici la question que l'on confond le plus souvent avec l'établissement stable, alors qu'elle est totalement distincte. La territorialité répond à : où la TVA de cette opération est-elle due ? — pas à : où suis-je établi ?

Pour les prestations de services, deux principes opposés selon le client :

  • Entre professionnels (B2B) : la taxe est due au lieu du preneur assujetti (CGI, art. 259, 1°). Un prestataire français qui facture une entreprise allemande ne porte pas de TVA française : c'est le client allemand qui autoliquide la TVA chez lui.
  • Vers un particulier (B2C) : la taxe est en principe due au lieu du prestataire (CGI, art. 259, 2°), sauf dérogations — notamment les services se rattachant à un immeuble situé en France (art. 259 A, 2°) et les services électroniques, qui suivent des règles propres.

Pour les ventes de biens à des particuliers d'autres États de l'Union — la vente à distance — la règle surprend souvent. Au-delà d'un seuil unique et global de 10 000 € HT à l'échelle de toute l'Union (et non pays par pays), la TVA est due dans l'État du consommateur. Vous pouvez alors déclarer toute cette TVA européenne depuis un seul pays, via le guichet unique OSS, sans vous immatriculer dans chaque État.

Retenez la conséquence, parce qu'elle est contre-intuitive : une société étrangère peut devoir de la TVA française sans avoir le moindre établissement en France. La territorialité et l'établissement sont deux questions séparées. Passons à la seconde.

L'établissement stable au sens de la TVA

Ici commence le cœur de l'article. En matière de TVA, l'établissement stable est défini par le droit de l'Union — le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, article 11. Il suppose deux choses réunies : un degré suffisant de permanence, et une structure faite de moyens humains ET techniques, lui permettant de recevoir et d'utiliser, ou de fournir, des services.

Le même texte pose deux garde-fous que l'on oublie systématiquement. D'abord, le seul fait de disposer d'un numéro de TVA ne suffit pas à caractériser un établissement stable (art. 11, § 3). Ensuite, un établissement n'est traité comme redevable d'une opération que si ses moyens y participent réellement ; le simple soutien administratif — comptabilité, facturation — ne vaut pas participation (art. 53).

La Cour de justice de l'Union a tiré de ces principes des conséquences très concrètes, qui balaient deux montages que l'on croit risqués :

  • Un immeuble donné en location en France, sans aucun personnel propre du propriétaire sur place, n'est pas un établissement stable TVA (arrêt Titanium, C-931/19).
  • Une filiale française qui rend des services à sa société mère étrangère, même exclusivement, ne donne pas à la mère un établissement stable TVA : les mêmes moyens ne peuvent pas être à la fois ceux de la filiale et ceux de la mère (arrêt Berlin Chemie, C-333/20).

L'établissement stable au sens de l'impôt sur les bénéfices : une autre notion

Changeons d'impôt, et tout change. Pour l'impôt sur les sociétés, la France n'impose que les bénéfices des entreprises exploitées en France (CGI, art. 209, I) et ceux que les conventions fiscales lui attribuent. La notion d'établissement stable y répond à d'autres critères.

En droit interne, la doctrine retient trois situations : un établissement matériellement autonome ; un représentant sans personnalité professionnelle indépendante ; ou un cycle commercial complet réalisé en France. Ce dernier critère n'a aucun équivalent en TVA. Au sens des conventions fiscales, calquées sur le modèle de l'OCDE, l'établissement stable est une installation fixe d'affaires ou un agent dépendant qui engage l'entreprise.

D'où le message central de cet article, et il est vérifié des deux côtés : une même présence peut constituer un établissement stable pour l'un des deux impôts et pas pour l'autre. Les textes, les critères et les finalités diffèrent. L'administration l'écrit elle-même : la définition de l'établissement stable en matière de TVA « doit être distinguée » de celle retenue pour les autres impôts (BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). Ne raisonnez jamais « j'ai un établissement stable, donc pour les deux ».

C'est aussi ici, et non côté TVA, que se loge le vrai risque du dirigeant expatrié : si la direction effective de la société est exercée depuis l'étranger, le pays de résidence peut revendiquer l'imposition des bénéfices. La double résidence se règle alors par la convention applicable. Sur le télétravail transfrontalier — un dirigeant qui gère depuis son domicile étranger — le débat n'est pas tranché par les textes ; nous ne le trancherons donc pas.

Redevable et représentant fiscal : l'axe UE / hors UE, pas l'établissement

Quand un prestataire non établi en France rend un service à un client identifié à la TVA en France, c'est le client qui autoliquide la taxe (CGI, art. 283) — sauf si le prestataire dispose en France d'un établissement stable qui participe à l'opération, auquel cas il redevient redevable et facture la TVA française. On retrouve la notion précédente, mais pour trancher qui paie.

Reste la question du représentant fiscal, et là encore le critère n'est pas l'établissement stable : c'est l'axe Union / hors Union.

  • Un assujetti établi dans l'Union européenne ne désigne aucun représentant fiscal. Il s'identifie directement, et peut recourir à un simple mandataire pour déposer ses déclarations — lequel n'est ni responsable du paiement, ni solidaire.
  • Un assujetti établi hors de l'Union doit faire accréditer un représentant fiscal établi en France (CGI, art. 289 A, I), qui acquitte la taxe pour le compte du mandant. Font exception les pays tiers ayant conclu avec la France un accord d'assistance au recouvrement, dont la liste est fixée par arrêté (la dispense figure au I, 1° de l'article — surtout pas au II, qui est abrogé).

Cas très concret, parce que c'est l'idée reçue post-Brexit la plus fréquente : non, une société britannique n'a pas besoin d'un représentant fiscal en France. Le Royaume-Uni a été ajouté à la liste des pays tiers dispensés par un arrêté du 16 février 2021. Une société britannique s'immatricule donc directement, comme une société de l'Union.

Les déclarations, en pratique

Selon le régime, le rythme change.

  • Réel normal : déclaration CA3 mensuelle (option trimestrielle possible si la TVA due annuelle ne dépasse pas 4 000 €).
  • Réel simplifié : une déclaration annuelle CA12 et deux acomptes (55 % en juillet, 40 % en décembre), avec dispense d'acomptes si la TVA due de l'année précédente est inférieure à 1 000 €.

Le régime simplifié s'applique en 2026 jusqu'à 945 000 € de chiffre d'affaires pour les ventes de biens et l'hébergement (majoré à 1 040 000 €) et 286 000 € pour les autres services (majoré à 323 000 €), sous un plafond de TVA due de 15 000 €. Là encore, méfiez-vous des anciens chiffres : les valeurs de 840 000 € et 254 000 €, encore partout en ligne, sont périmées.

Pour les échanges de biens dans l'Union, la vieille « DEB » n'existe plus telle quelle depuis 2022 : elle a été scindée en une enquête statistique (EMEBI, sur échantillon) et un état récapitulatif TVA à finalité fiscale (CGI, art. 289 B). Deux démarches, deux logiques — ne les confondez pas. Et n'oubliez pas que, depuis les « quick fixes » de 2020, une livraison intracommunautaire n'est exonérée qu'à deux conditions de fond : le numéro de TVA valide du client dans un autre État, et un état récapitulatif conforme.

Un mot sur le calendrier : le CGI, puis le CIBS

Toutes les références de cet article renvoient au code général des impôts, et elles sont exactes au moment où nous écrivons. Sachez toutefois que les règles de TVA vont quitter le CGI pour rejoindre le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), à droit pour l'essentiel constant.

La bascule était d'abord prévue au 1er septembre 2026. Elle a été reportée au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, pour ne pas coïncider avec le passage obligatoire à la facturation électronique. Bonne nouvelle pour la sérénité : les anciennes références au CGI resteront utilisables jusqu'au 30 juin 2028. La mention de facture « article 293 B du CGI » reste donc la bonne aujourd'hui.

Ce que la domiciliation règle — et ce qu'elle ne règle pas

Disons-le sans détour, car c'est le genre de sujet où une société de domiciliation a tout intérêt à être précise. Une adresse de domiciliation fixe le siège social et le lieu d'immatriculation, rien de plus.

Elle ne crée pas, et n'évite pas, un établissement stable. Ni au sens de la TVA — il y manque les moyens humains et techniques permanents, et le numéro de TVA ne suffit pas — ni au sens de l'impôt sur les bénéfices. Ce n'est pas une opinion : cela se déduit des définitions que nous venons de poser. À l'inverse, une adresse ne protège de rien : si de vrais moyens humains et techniques sont présents en France, c'est la réalité de l'activité qui décide, pas la boîte aux lettres.

Elle ne règle pas davantage l'assujettissement, le choix du régime, l'obtention du numéro de TVA — qui se demande gratuitement à l'administration — ni la désignation d'un représentant fiscal quand il est exigé. Et elle ne dépose aucune déclaration : CA3, CA12, état récapitulatif, c'est l'affaire d'un mandataire déclaratif ou d'un expert-comptable. Ce que l'adresse vous donne, c'est un siège en règle ; le reste est un autre métier.

Ce qu'il faut retenir

  • La TVA d'une société française tient à son siège d'activité, jamais au domicile de son dirigeant : l'expatriation ne déplace pas la TVA.
  • « Établissement stable » désigne deux notions autonomes — TVA (moyens humains et techniques permanents, règlement UE 282/2011) et impôt sur les bénéfices (entreprise exploitée en France, conventions). Une présence peut être l'un sans l'autre.
  • La territorialité (où la TVA est due) est distincte de l'établissement : une société étrangère peut devoir la TVA française sans y être établie.
  • Un numéro de TVA ne vaut pas établissement stable ; une filiale non plus.
  • Le représentant fiscal se règle sur l'axe UE / hors UE, pas sur l'établissement. Une société britannique en est dispensée.
  • Seuils 2026 : franchise à 85 000 / 37 500 € (le seuil unique de 25 000 € a été abandonné) ; vente à distance UE au-delà de 10 000 € globaux, via l'OSS.
  • Une adresse de domiciliation ne crée ni n'évite un établissement stable, et ne dépense aucune déclaration à votre place.

Questions fréquentes

Mon dirigeant vit à l'étranger : ma société française paie-t-elle moins de TVA ?
Non. La TVA d'une société française tient au siège de son activité économique (CGI, art. 256 A et 259), pas au domicile de son dirigeant, qu'aucun de ces textes ne mentionne. L'expatriation du gérant ne déplace pas la TVA de la société, qui reste redevable dans les conditions de droit commun. Le vrai enjeu de l'éloignement concerne l'impôt sur les bénéfices, si la direction effective est exercée depuis l'étranger — une question distincte de la TVA.
Avoir un numéro de TVA français, est-ce avoir un établissement stable en France ?
Non. Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 précise expressément (art. 11, § 3) que le seul fait de disposer d'un numéro d'identification à la TVA ne suffit pas à caractériser un établissement stable. Une société étrangère peut être identifiée à la TVA en France — pour y déclarer des ventes à distance, par exemple — sans y disposer du moindre établissement.
L'établissement stable est-il la même chose pour la TVA et pour l'impôt sur les bénéfices ?
Non, et c'est la confusion la plus fréquente. Ce sont deux notions autonomes. La TVA regarde une structure de moyens humains et techniques permanents (règlement UE 282/2011). L'impôt sur les bénéfices regarde l'entreprise exploitée en France (CGI, art. 209) et, par convention, l'installation fixe d'affaires ou l'agent dépendant. Une même présence peut être un établissement stable pour l'un et pas pour l'autre — l'administration précise elle-même que les deux définitions doivent être distinguées.
Une société britannique doit-elle un représentant fiscal en France depuis le Brexit ?
Non. Bien que le Royaume-Uni soit un pays tiers, il figure sur la liste des États dispensés de représentant fiscal, où il a été ajouté par un arrêté du 16 février 2021. Une société britannique redevable de la TVA en France s'immatricule donc directement, comme une société de l'Union, sans désigner de représentant fiscal (CGI, art. 289 A, I, 1°).
Une société étrangère qui vend en France doit-elle forcément s'y établir ?
Non, à deux titres. D'abord, la territorialité peut rendre la TVA française due sur des ventes à distance à des particuliers sans aucun établissement en France, déclarables via le guichet unique OSS. Ensuite, quand un établissement est requis pour une opération B2B, c'est souvent le client français qui autoliquide la taxe. Vendre en France n'impose ni établissement, ni, pour une société de l'Union, représentant fiscal.
Une adresse de domiciliation crée-t-elle un établissement stable ?
Non — et elle n'en évite pas non plus. Une adresse fixe le siège social et le lieu d'immatriculation, rien de plus. Il lui manque, pour un établissement stable TVA, les moyens humains et techniques permanents ; et le numéro de TVA ne suffit pas. Symétriquement, une adresse ne protège de rien : si de vrais moyens sont présents en France, c'est la réalité de l'activité qui caractérise l'établissement, pas la domiciliation.

Sources vérifiées au 27 août 2026 : code général des impôts, art. 256 A, 259, 259 A, 259 C, 259 D, 209 (I), 283, 289 A (I), 289 B, 293 B ; règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, art. 11 et 53 ; BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-20-50-10, BOI-IS-CHAMP-60-10-30, BOI-INT-DG-20-20-10 ; CJUE, Titanium C-931/19 (3 juin 2021) et Berlin Chemie A. Menarini C-333/20 (7 avril 2022) ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 (abandon du seuil unique de franchise) ; arrêté du 16 février 2021 (dispense de représentant fiscal du Royaume-Uni) ; ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (report de la recodification TVA au CIBS au 1er janvier 2027, anciennes références au CGI utilisables jusqu'au 30 juin 2028). Les arrêts de la CJUE sont cités d'après leur dispositif établi ; les conventions fiscales bilatérales et le modèle OCDE ne sont pas reproduits et s'apprécient au cas par cas. Domisiège ne réalise ni déclarations de TVA ni conseil fiscal personnalisé, et une adresse de domiciliation ne crée par elle-même aucun établissement stable. Cet article ne remplace pas l'examen de votre situation.

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