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Formalités

SASU ou EURL quand on vit à l'étranger : le match ne se joue pas là où vous croyez

16 min de lectureRédigé par Épiphyse Conseil — expert-comptable

En résumé

Le gérant associé unique d'une EURL est un travailleur non salarié, le président de SASU un assimilé salarié (CSS, art. L. 311-3, 23°). La nuance n'est pas de forme : un gérant qui n'est pas l'associé relève du régime général (art. L. 311-3, 11°), et l'opposition disparaît. Mais cette comparaison n'a de portée que si vous relevez de la sécurité sociale française. Si vous êtes affilié ailleurs, le coût des cotisations françaises disparaît des deux côtés — sans disparaître pour autant : il se reporte sur votre État d'affiliation (règlement (CE) n° 987/2009, art. 21). En droit français, l'arbitrage devient fiscal : retenue à la source libératoire de 12,8 % sur les dividendes (CGI, art. 187, 1-2°), retenue de l'article 182 A sur la rémunération d'un président de SASU dont le gérant d'EURL est dispensé, taux minimum de 20 ou 30 % et taux moyen sur demande (CGI, art. 197 A). Si vous relevez du régime français, deux pièges : les cotisations minimales dues à revenu nul en EURL — environ 1 255 à 1 300 € par an en 2026 —, et, si l'EURL a opté pour l'impôt sur les sociétés, la part des dividendes au-delà de 10 % qui entre dans l'assiette des cotisations, règle désormais logée au II, 2° de l'article L. 136-3 et non plus à l'article L. 131-6.

« SASU ou EURL ? » est la question la plus posée par qui crée une société en France, et il existe une réponse française toute faite : l'EURL coûte moins cher en cotisations, la SASU protège mieux. Cette réponse suppose une chose qu'on ne dit jamais, parce qu'en France elle va de soi — que le dirigeant relève de la sécurité sociale française. Si vous vivez à l'étranger, c'est précisément ce qui n'est pas acquis, et tout le raisonnement se déplace.

Les deux statuts, en une phrase chacune

Le gérant associé unique d'une EURL est un travailleur non salarié. Le président d'une SASU est un assimilé salarié : le code de la sécurité sociale range expressément les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées parmi les personnes rattachées au régime général (art. L. 311-3, 23°). La nuance n'est pas de forme : un gérant qui n'est pas l'associé relève lui aussi du régime général (art. L. 311-3, 11°), et l'opposition disparaît.

Une différence préalable, que les comparatifs sociaux passent sous silence : l'EURL dont l'associé unique est une personne physique relève de plein droit de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 8, 4°) et n'accède à l'impôt sur les sociétés que sur option, là où la SASU y est soumise d'emblée. Tout ce qui suit sur l'arbitrage entre rémunération et dividende suppose une société à l'IS : une EURL laissée en régime de droit ne distribue pas de dividendes, son résultat étant imposé directement entre les mains de l'associé, encaissé ou non.

De cette différence découle tout le reste. Le travailleur non salarié cotise sur une assiette qui a changé cette année : depuis la régularisation des cotisations de 2025, ouverte en avril 2026, elle est unique pour les cotisations et pour la CSG-CRDS, et se calcule sur le revenu brut, sans déduction des cotisations sociales, puis abattu de 26 % (CSS, art. L. 136-3, III) — distribution comprise au-delà d'un seuil lorsque la société est à l'impôt sur les sociétés. L'assimilé salarié, lui, cotise sur sa rémunération, et seulement sur elle. Il en découle aussi, et c'est le point que les comparatifs escamotent, que le travailleur non salarié doit des cotisations minimales même à revenu nul, là où un président de SASU qui ne se verse rien ne cotise pas — et n'acquiert aucun droit.

Retenez la mécanique, pas le vainqueur : c'est elle qui va se comporter différemment selon que vous êtes affilié en France ou ailleurs.

La question qui commande tout : où êtes-vous affilié ?

Avant de comparer quoi que ce soit, il faut savoir de quel système de sécurité sociale vous relevez. Ce n'est pas votre nationalité qui le détermine, ni le lieu du siège de votre société : c'est, en substance, le lieu où vous exercez votre activité, et le cas échéant le fait que vous en exerciez plusieurs dans plusieurs États.

Nous n'irons pas plus loin ici, et c'est délibéré. La pluriactivité, le certificat qui atteste du régime applicable, l'existence ou non d'une convention bilatérale hors Union — le Royaume-Uni relève depuis le Brexit d'un protocole distinct, la Suisse d'un accord propre — tout cela se règle au cas par cas et se documente avant de se rémunérer, pas après. Ce que nous voulons montrer, c'est que la réponse à cette question déplace la comparaison.

Deux scénarios, donc, et ils n'ont presque rien en commun. Leur frontière n'est d'ailleurs pas indépendante de votre choix : l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 soumet la personne qui exerce une activité salariée dans un État et une activité non salariée dans un autre à la législation de l'État de l'activité salariée, pour l'ensemble de ses activités. Or, au regard du droit français, le mandat de président de SASU est une activité salariée et celui de gérant associé unique d'EURL une activité non salariée. La forme sociale peut donc peser sur la réponse — raison de plus pour trancher les deux questions ensemble, et non l'une après l'autre.

Premier cas : vous n'êtes pas affilié en France

C'est la situation d'un dirigeant qui vit et travaille dans un autre État, y relève de son propre régime, et dont la société française est une activité parmi d'autres. Alors le coût des cotisations françaises disparaît, des deux côtés. Il ne disparaît pas pour autant : il change de pays. L'article 21 du règlement (CE) n° 987/2009 impose à l'employeur dont le siège est situé hors de l'État compétent d'y accomplir les obligations prévues par la législation de cet État, et notamment d'y verser les cotisations, comme si son siège y était situé. Selon que l'État où vous êtes affilié traite votre mandat comme une activité salariée ou comme une activité non salariée, votre société française y sera donc redevable de cotisations, ou vous y relèverez des règles applicables aux indépendants. La comparaison entre les deux formes sur le terrain du coût social ne s'évanouit pas : elle se transporte dans le droit de votre État d'affiliation. C'est en droit français, et là seulement, que le match se joue désormais entièrement sur l'impôt.

Ce que devient un dividende

Un dividende versé par une société française à une personne physique domiciliée hors de France ne suit pas le chemin français habituel : il est prélevé à la source et l'affaire s'arrête là. Il supporte une retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2), au taux de 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique (CGI, art. 187, 1-2°, pour les produits distribués depuis le 1er janvier 2018), et cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu : le dividende n'entre donc ni dans l'assiette du taux minimum ni dans celle du taux moyen dont il sera question plus bas.

Deux réserves de sens contraire. Le taux est porté à 75 % lorsque les produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur prouve que la distribution n'a ni pour objet ni pour effet d'y localiser frauduleusement des revenus (CGI, art. 187, 2) — le critère est le lieu de paiement, non votre lieu de résidence. À l'inverse, une convention fiscale peut prévoir un taux inférieur ; mais depuis les paiements réalisés à compter du 1er janvier 2026, l'avantage ne s'obtient plus au moment du versement : l'établissement payeur applique la retenue au taux de l'article 187 et le bénéfice conventionnel est accordé ensuite par l'administration (BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié le 16 mars 2026). Prévoyez la trésorerie et le délai.

Un point mérite d'être souligné parce qu'il surprend, et qu'il fait tomber un raisonnement fréquent. Pour un non-résident, les prélèvements sociaux — CSG, CRDS, prélèvement de solidarité — visent les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de source française. Ce n'est pas là que se joue la fiscalité de vos dividendes.

Et si vous détenez par ailleurs de l'immobilier en France, sachez que les personnes qui relèvent, en matière d'assurance maladie, d'une législation d'un autre État de l'Espace économique européen ou de la Suisse soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français sont exonérées de CSG et de CRDS depuis le 1er janvier 2019 (CSS, art. L. 136-6, I ter) ; seul demeure le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Les deux conditions sont cumulatives : si vous vivez à l'étranger tout en relevant du régime français — le second cas décrit plus bas —, l'exonération ne vous est pas ouverte. L'administration indique par ailleurs que les résidents britanniques continuent d'en bénéficier malgré la sortie de l'Union, et que l'affiliation doit être effective au 31 décembre de l'année de perception des revenus.

Ce que devient une rémunération

La rémunération que vous vous versez n'est un revenu de source française que si l'activité qu'elle rémunère est exercée en France : l'article 164 B, I, d du code général des impôts vise « les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ». Et la convention a ici plus de poids qu'ailleurs : l'administration indique qu'à défaut de clause expresse visant les rémunérations de dirigeants, la jurisprudence les rattache à la clause des revenus non dénommés, qui réserve en général l'imposition à l'État de résidence — certaines conventions, dont la franco-italienne et la franco-britannique, prévoyant au contraire une imposition en France. Vérifiez donc d'abord que la France peut imposer. Si elle le peut, trois mécanismes s'appliquent qu'un résident ne connaît pas, et le premier sépare déjà la SASU de l'EURL.

D'abord une retenue à la source que la société doit opérer elle-même. Si vous êtes président de SASU, votre rémunération est un salaire : l'article 182 A du code général des impôts soumet les traitements et salaires de source française servis à des personnes non domiciliées en France à une retenue à la source de 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 € et 20 % au-delà, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Les deux premières tranches sont libératoires : l'article 197 B écarte la fraction correspondante du calcul de l'impôt et rend la retenue non imputable. Si vous êtes gérant associé unique d'une EURL à l'impôt sur les sociétés, votre rémunération relève de l'article 62 du CGI, et l'administration écrit que « la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI n'est pas applicable » : l'imposition se fait alors par voie déclarative. C'est, sur le terrain fiscal, la seule différence vraiment structurelle entre les deux formes pour un non-résident. Les seuils du barème sont réindexés chaque année.

Ensuite un taux minimum d'imposition : 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà, pour les revenus perçus en 2025 (CGI, art. 197 A ; 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine). Il porte sur l'ensemble de votre revenu net imposable de source française — rémunération, mais aussi loyers français —, à l'exception de ce qui a supporté une retenue libératoire. Et le texte ne fixe pas un montant : il renvoie à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, réindexée chaque année. Le seuil applicable à vos revenus de 2026 ne sera connu qu'avec la loi de finances pour 2027 : raisonnez sur 29 579 € comme sur un ordre de grandeur, pas comme sur un seuil acquis.

Enfin, la possibilité de demander l'application du taux moyen : si vous justifiez que le taux de l'impôt français calculé sur l'ensemble de vos revenus mondiaux est inférieur au taux minimum, c'est ce taux-là qui s'applique. Ce n'est pas automatique : cela se demande, en cochant l'option correspondante dans la déclaration. La demande est sans risque, l'administration ne retenant le taux moyen que s'il vous est plus favorable que le taux minimum. Elle ne porte en revanche pas sur les dividendes, dont l'imposition française est éteinte par la retenue à la source.

Second cas : vous êtes affilié en France

C'est la situation d'un dirigeant qui, tout en résidant à l'étranger, relève du régime français — parce que son activité s'exerce en réalité en France, ou parce que la coordination le désigne ainsi. Ici, la comparaison classique retrouve toute sa force, et deux pièges s'ouvrent.

Un mot sur le calendrier, parce qu'il tombe cette année. L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a refondu l'assiette des cotisations et contributions des indépendants : une assiette unique pour les cotisations et pour la CSG-CRDS, calculée sur le revenu brut sans déduction des cotisations sociales, puis abattue de 26 % (CSS, art. L. 136-3, III). Cette bascule n'est appliquée qu'à compter de la régularisation des cotisations de 2025, ouverte en avril 2026 avec la déclaration des revenus 2025. Un gérant d'EURL affilié en France reçoit donc, en 2026, un appel qui cumule la régularisation de ses provisions et le changement d'assiette.

Le piège du plancher

Le travailleur non salarié doit des cotisations minimales même lorsque son revenu est nul — mais pas sur tout, et pour un montant connu. En métropole, en 2026, seules quatre cotisations comportent un minimum : les indemnités journalières (96 €, sur une assiette de 19 244 €), la retraite de base (967 €, sur 5 409 €), l'invalidité-décès (72 €, sur 5 527 €) et la contribution à la formation professionnelle, forfaitaire (120 à 163 €) — soit environ 1 255 à 1 300 € par an. Rien de tel pour les allocations familiales, la CSG-CRDS ni la retraite complémentaire, et les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité en sont dispensés.

Une EURL en sommeil, ou dont le gérant ne se verse rien, produit donc un appel de cotisations : les deux premières années, il est d'abord calculé sur une base forfaitaire, puis régularisé sur le revenu réel, et c'est là que le plancher prend le relais. Le président de SASU non rémunéré, lui, ne paie rien : aucun plancher ne frappe l'assimilé salarié. Mais l'envers vaut dans les deux sens. Il ne valide alors aucun trimestre au titre de son mandat et n'acquiert aucun droit contributif, tandis que le plancher de l'EURL n'est pas une perte sèche — l'Urssaf indique que la cotisation minimale de retraite de base « doit permettre de valider 3 trimestres de retraite », et elle s'accompagne d'une couverture invalidité-décès et d'indemnités journalières. Le choix n'est donc pas « payer pour rien » contre « ne rien payer », mais environ 1 250 € par an pour trois trimestres et deux couvertures contre zéro pour zéro.

Une dissymétrie de mécanique, enfin, que la comparaison des montants masque : en EURL, le gérant est personnellement redevable de ses cotisations ; en SASU rémunératrice, ce sont des cotisations salariales et patronales dues par la société sur la rémunération versée, déclarées chaque mois en déclaration sociale nominative. Pour un dirigeant non-résident, ce n'est pas un détail : la forme choisie emporte, ou non, une obligation déclarative mensuelle en France.

Le piège du dividende — et un article que tout le monde cite à tort

Pour un travailleur non salarié, une partie des dividendes n'est pas seulement un revenu de capitaux mobiliers : elle entre dans l'assiette des cotisations sociales. Encore faut-il que la société soit à l'impôt sur les sociétés : le II de l'article L. 136-3 ne vise que « la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés ». Or une EURL dont l'associé unique est une personne physique relève de plein droit de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 8, 4°), et le mécanisme y est alors tout autre — et plus dur : il n'y a rien à doser, puisque la totalité du résultat, distribuée ou non, entre déjà dans l'assiette du gérant (L. 136-3, I).

Si l'EURL a opté pour l'IS, alors seulement intervient la règle des 10 %. Elle porte sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts — donc aussi les intérêts de compte courant et les sommes réputées distribuées — perçus par le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS et ses enfants mineurs non émancipés, qui excède 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes, et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés.

Deux précisions qui décident du montant. D'abord, le montant de référence ne se pilote pas à la veille de l'assemblée : l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, l'apprécie au dernier jour de l'exercice précédant la distribution, ne retient que les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature hors biens incorporels, et retient le compte courant pour son solde moyen annuel — la somme des soldes moyens mensuels divisée par le nombre de mois de l'exercice. Ensuite, si vous vivez à l'étranger, la fraction supérieure à 10 % supporte les cotisations mais non la CSG-CRDS : celle-ci n'est due que par les personnes qui sont à la fois domiciliées en France pour l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (CSS, art. L. 136-1), deux conditions cumulatives dont la première vous fait défaut.

Voici maintenant la trouvaille, et elle vaut d'être signalée : cette règle est citée à peu près partout sous l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Elle n'y figure plus. L'article a été réécrit par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 et renvoie désormais, pour la définition de l'assiette, à l'article L. 136-3. C'est là que se trouve la règle des 10 % — au II, 2° de l'article L. 136-3, dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 13). Si un comparatif cite encore L. 131-6 pour cette règle sans dater ce qu'il décrit, méfiez-vous : la référence ne vaut que pour les cotisations des périodes antérieures à 2025, encore en cours de régularisation. Pour celles dues au titre de 2025 et des années suivantes, c'est le II, 2° de l'article L. 136-3 qui s'applique.

Le président de SASU échappe entièrement à ce mécanisme : ses dividendes ne sont pas assujettis aux cotisations sociales. C'est l'argument le plus solide en faveur de la SASU pour qui compte se rémunérer principalement en distribution — sous réserve, non d'une convention fiscale, qui répartit l'impôt et ne décide pas de l'assujettissement aux cotisations, mais du régime de sécurité sociale dont vous relevez réellement.

Ce qui change, selon que vous relevez ou non du régime français

Vous n'êtes pas affilié en FranceVous êtes affilié en France
Le coût des cotisationsAucune cotisation française ; le coût bascule dans votre État d'affiliationRedevient l'argument central
EURL, revenu nulSans objet en FranceCotisations minimales : environ 1 255 à 1 300 € par an (2026, métropole)
SASU, sans rémunérationSans objet en FranceAucune cotisation, aucun trimestre validé
Dividendes au-delà de 10 %Sans objet en FranceEURL à l'IS : dans l'assiette des cotisations (L. 136-3, II, 2°). EURL à l'IR : règle inapplicable, mais tout le résultat est déjà dans l'assiette (L. 136-3, I). SASU : hors assiette
Dividendes versésRetenue à la source de 12,8 %, libératoire (CGI, art. 187, 1-2°)Retenue à la source de 12,8 % également : le critère fiscal est le domicile, non l'affiliation
RémunérationSASU : retenue de l'article 182 A. EURL à l'IS : article 62, pas de retenue. Taux minimum de 20 / 30 %, taux moyen sur demandeRégime fiscal des non-résidents également, aux mêmes conditions

Une précision qui commande la lecture de ce tableau : l'affiliation sociale et le domicile fiscal sont deux questions indépendantes. Relever de la sécurité sociale française ne fait pas de vous un résident fiscal. Les deux colonnes ci-dessus décrivent votre situation sociale ; votre situation fiscale, elle, reste celle d'un non-résident dans les deux cas.

Ce que ni l'une ni l'autre ne vous donne

Un mandat social, seul, n'ouvre pas droit à l'allocation d'assurance chômage. Ni pour le gérant d'EURL, ni pour le président de SASU. Il existe en revanche une porte étroite, et elle est la même pour les deux : l'allocation des travailleurs indépendants, dont l'article L. 5424-24 du code du travail vise expressément le président de SASU, par renvoi au 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Les conditions, fixées à l'article L. 5424-25, sont restrictives et supposent notamment une cessation d'activité subie.

Aucune des deux formes ne règle non plus la question du siège. Une société de droit français doit justifier d'un siège social en France lors de son immatriculation, quelle que soit sa forme — et l'article L. 210-3 du code de commerce ajoute que le siège statutaire n'est pas opposable aux tiers par la société lorsque son siège réel est situé ailleurs. C'est l'objet de notre article sur diriger une société française depuis l'étranger, et cette contrainte s'applique identiquement à la SASU et à l'EURL.

Comment trancher, dans l'ordre

La séquence compte autant que les critères, parce que la première question oriente toutes les suivantes.

  • De quel régime de sécurité sociale relevez-vous ? Faites-le établir avant de constituer, pas après la première rémunération : dans l'espace européen, c'est le certificat A1 qui atteste de la législation applicable, et lorsqu'elle n'est pas française, l'article 21 du règlement (CE) n° 987/2009 fait peser sur votre société française les obligations de cet État — sauf accord, notifié à l'institution compétente, par lequel vous exécutez vous-même le versement des cotisations pour son compte.
  • L'EURL sera-t-elle à l'IR ou à l'IS ? Sans option pour l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de dividende à arbitrer : tout le résultat est imposé et cotisé entre vos mains, encaissé ou non.
  • Comment comptez-vous sortir l'argent — rémunération, dividende, ou rien pendant deux ans ? Si c'est « rien », mesurez le coût du plancher en EURL et l'absence de droits en SASU.
  • Que dit la convention fiscale entre la France et votre État de résidence sur les dividendes et sur les rémunérations de dirigeant ? Elle peut abaisser la retenue à la source, et elle décide surtout de qui impose la rémunération.
  • Avez-vous d'autres revenus mondiaux ? C'est ce qui rend le taux moyen intéressant ou non — étant entendu qu'il ne touche pas les dividendes.
  • Quelle protection sociale voulez-vous réellement acheter ? La réponse est souvent qu'on ne veut rien acheter du tout en France parce qu'on est déjà couvert ailleurs — et cela change complètement le classement.

Nous ne donnerons pas de vainqueur, parce qu'il n'y en a pas. Ce que nous pouvons dire, en revanche, c'est que la comparaison qui circule en français a été écrite pour un dirigeant qui vit en France, et qu'elle vous induira en erreur si vous la lisez telle quelle.

Ce qu'il faut retenir

  • Le gérant associé unique d'une EURL est un travailleur non salarié, le président de SASU un assimilé salarié (CSS, art. L. 311-3, 23°). Un gérant qui n'est pas l'associé relève du régime général, et l'opposition disparaît.
  • L'EURL est à l'impôt sur le revenu par défaut (CGI, art. 8, 4°). Sans option pour l'IS, il n'y a pas d'arbitrage rémunération / dividende à faire.
  • Si vous n'êtes pas affilié en France, le coût des cotisations françaises disparaît des deux côtés — mais il se reporte sur votre État d'affiliation (règlement (CE) n° 987/2009, art. 21). En droit français, le choix devient un arbitrage fiscal.
  • L'affiliation sociale et le domicile fiscal sont deux questions distinctes. Relever du régime français ne fait pas de vous un résident fiscal : la retenue à la source et le taux minimum s'appliquent dans les deux cas.
  • Un dividende versé à une personne physique non-résidente supporte une retenue à la source de 12,8 %, libératoire — portée à 75 % en cas de paiement dans un État non coopératif.
  • Une rémunération de président de SASU subit la retenue de l'article 182 A ; celle d'un gérant d'EURL à l'IS relève de l'article 62 et y échappe. C'est la seule différence fiscale vraiment structurelle entre les deux formes.
  • Si vous êtes affilié en France, l'EURL appelle des cotisations minimales d'environ 1 255 à 1 300 € par an même à revenu nul — mais elles valident trois trimestres, là où la SASU non rémunérée n'en valide aucun.
  • La règle des 10 % n'est plus à l'article L. 131-6 mais au II, 2° de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations dues au titre de 2025 et des années suivantes.
  • Ni l'une ni l'autre n'ouvre l'allocation d'assurance chômage au titre du seul mandat social ; l'allocation des travailleurs indépendants reste une porte étroite, ouverte aux deux.

Questions fréquentes

SASU ou EURL : laquelle coûte le moins cher quand on vit à l'étranger ?
Si vous êtes affilié dans un autre État, aucune des deux formes n'appelle de cotisations françaises sur votre mandat. Le coût ne cesse pas pour autant d'être un critère : il bascule dans votre État d'affiliation, où l'article 21 du règlement (CE) n° 987/2009 oblige votre société française, si votre mandat y est traité comme une activité salariée, à y verser les cotisations comme si elle y était établie. C'est donc au regard du droit social de votre pays de résidence que la comparaison doit être refaite ; en droit français, l'arbitrage se déplace entièrement sur la fiscalité de la rémunération et des dividendes.
Les dividendes d'une SASU sont-ils soumis aux cotisations sociales ?
Non. Le mécanisme qui soumet à cotisations la part des dividendes excédant 10 % du capital détenu, des primes d'émission et des comptes courants d'associé vise les travailleurs indépendants, donc le gérant associé unique d'une EURL — à condition que celle-ci soit à l'impôt sur les sociétés, car elle relève par défaut de l'impôt sur le revenu, où l'intégralité du résultat est de toute façon dans l'assiette du gérant. Il est prévu au II, 2° de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et non à l'article L. 131-6 comme on le lit encore souvent.
Quelle retenue à la source sur les dividendes versés à un associé non-résident ?
Les produits distribués par une société française à une personne dont le domicile est situé hors de France supportent une retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2), au taux de 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique (CGI, art. 187, 1-2°). Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu. Le taux est porté à 75 % lorsque les produits sont payés dans un État ou territoire non coopératif. Une convention fiscale peut prévoir un taux inférieur, mais depuis les paiements réalisés à compter du 1er janvier 2026, l'avantage est accordé après coup par l'administration et non au moment du versement.
Un dirigeant non-résident paie-t-il la CSG sur ses dividendes français ?
Pour un non-résident, les prélèvements sociaux s'appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française. Par ailleurs, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre État de l'EEE, de Suisse ou du Royaume-Uni, et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français, sont exonérées de CSG et de CRDS depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû ; l'affiliation doit être effective au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les revenus ont été perçus.
Une EURL sans activité coûte-t-elle quelque chose ?
Si son gérant relève du régime français des travailleurs indépendants, oui, mais pour un montant borné : en 2026 et en métropole, les cotisations minimales portent sur les indemnités journalières (96 €), la retraite de base (967 €) et l'invalidité-décès (72 €), auxquelles s'ajoute la contribution forfaitaire à la formation professionnelle (120 à 163 €), soit environ 1 255 à 1 300 € par an. Elles ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité. Ce plancher n'a pas d'équivalent en SASU, mais il n'est pas perdu : l'Urssaf indique que la cotisation minimale de retraite de base valide 3 trimestres, là où l'absence de rémunération en SASU ne valide rien.
Le président de SASU a-t-il droit au chômage ?
Pas à l'allocation d'assurance chômage au titre de son seul mandat social. Le rattachement au régime général de la sécurité sociale et l'assurance chômage sont deux choses distinctes. Il existe une porte étroite, commune aux deux formes : l'allocation des travailleurs indépendants, dont l'article L. 5424-24 du code du travail vise expressément le président de SASU ; ses conditions, fixées à l'article L. 5424-25, sont restrictives et supposent notamment une cessation d'activité subie.

Sources vérifiées au 18 août 2026 : code de la sécurité sociale, art. L. 136-1, L. 136-3 (I, II, 2° et III, version en vigueur depuis le 28 février 2025, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 13), L. 136-6, I ter, L. 131-6 (version issue de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, art. 18), L. 311-3, 11° et 23°, R. 131-7 (décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025) ; code du travail, art. L. 5424-24 et L. 5424-25 ; code général des impôts, art. 8, 4°, 62, 111, 111 bis, 119 bis, 2, 124, 164 B, 182 A, 187, 197 A, 197 B, 238-0 A ; code de commerce, art. L. 210-3 ; règlements (CE) n° 883/2004, art. 13 et n° 987/2009, art. 21 ; BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026 ; Urssaf, barème de cotisations mis à jour le 27 février 2026 ; impots.gouv.fr, rubriques « non-résidents ». Le maintien de l'exonération de CSG-CRDS au bénéfice des résidents britanniques repose sur une position publiée par l'administration, et non sur le I ter de l'article L. 136-6, qui ne vise que le règlement (CE) n° 883/2004. Cet article ne traite pas de la détermination du régime de sécurité sociale applicable à un dirigeant non-résident, ni de la localisation de la direction effective : ces questions se règlent au cas par cas. Aucune convention fiscale bilatérale n'a été consultée : aucun taux conventionnel n'est cité. Cet article ne remplace pas l'examen de votre situation.

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