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Formalités

Filiale, succursale ou bureau de liaison : les trois façons pour une société étrangère de s'implanter en France

15 min de lectureRédigé par Épiphyse Conseil — expert-comptable

En résumé

La filiale est une société de droit français à personnalité morale propre : la mère étrangère n'y est exposée qu'à hauteur de ses apports. La succursale n'a pas de personnalité morale — c'est un établissement de la société étrangère (C. com., art. L. 123-1, I, 3°), qui reste seule et pleinement responsable sur tout son patrimoine, constitue un établissement stable imposé à l'IS (CGI, art. 209, I), doit déposer chaque année les comptes de la société mère (art. R. 123-112) et peut supporter la « branch tax » de l'article 115 quinquies — dont sont toutefois exonérées les sociétés dont le siège de direction effective est dans l'UE/EEE. Le bureau de liaison n'a ni personnalité morale ni existence fiscale, tant qu'il n'exerce aucune activité commerciale. Le choix se joue sur la responsabilité et la fiscalité, commandées par l'activité réellement exercée ; l'adresse française est un prérequis commun aux trois et ne tranche rien.

« Filiale ou succursale ? » On pose la question comme s'il s'agissait de deux options d'un même menu, à trancher sur la fiscalité. C'est l'erreur de départ. Ce sont deux natures juridiques opposées — et il existe une troisième voie, le bureau de liaison, qui n'est ni l'une ni l'autre. Avant de comparer les coûts, il faut comprendre ce que chacune est vraiment.

Trois véhicules, trois natures — pas trois variantes

Une société étrangère qui veut être présente en France a le choix entre trois structures, et la différence entre elles n'est pas de degré, elle est de nature.

  • La filiale est une société de droit français (SAS, SASU, SARL… — voir SASU ou EURL quand on vit à l'étranger) dont le capital est détenu par la société étrangère. Elle a sa propre personnalité morale, acquise à son immatriculation (code civil, art. 1842) : c'est une entreprise française à part entière, distincte de sa mère.
  • La succursale n'a pas de personnalité morale ni de patrimoine distinct. C'est un simple établissement de la société étrangère en France. Quand on « immatricule une succursale », on immatricule en réalité la société étrangère elle-même à raison de cet établissement (code de commerce, art. L. 123-1, I, 3°) — aucune entité nouvelle n'est créée.
  • Le bureau de liaison (ou bureau de représentation) n'a ni personnalité juridique, ni existence fiscale. C'est une présence de prospection et de liaison, sans aucune activité commerciale.

Le mot « succursale », d'ailleurs, n'est défini par aucun article du code de commerce : c'est une notion dégagée par la pratique et la jurisprudence. La meilleure référence officielle est l'avis du Collège stratégique du guichet unique (DGE) du 30 octobre 2024, qui en fixe le traitement.

Les trois véhicules en un coup d'œil

FilialeSuccursaleBureau de liaison
Personnalité moraleOui (société française)Non (établissement de la mère)Non
Qui est responsableLa filiale ; la mère à hauteur de ses apportsLa société étrangère, sur tout son patrimoineLa société étrangère
ImmatriculationAu RCS, comme une société françaiseAu RCS, mais c'est la société étrangère qui est immatriculéeAucune formalité au guichet unique
Activité commercialeOuiOuiNon — prospection et liaison seulement
Impôt sur les bénéficesIS français sur ses bénéficesIS sur les bénéfices de l'établissement + « branch tax » éventuelle (art. 115 quinquies) — hors sièges UE/EEEHors champ (tant qu'aucune activité)

La responsabilité : le premier vrai arbitrage

C'est le point qui devrait décider avant tout autre. En filiale constituée sous une forme à responsabilité limitée, la société mère n'est en principe exposée qu'à hauteur de ses apports : si la filiale française échoue, le patrimoine de la mère étrangère est protégé. Le code l'écrit pour la SARL (« les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports », art. L. 223-1) comme pour la SAS et la SASU (même formule, art. L. 227-1).

En succursale, il n'y a pas de cloison : la société étrangère et son établissement français sont une seule et même personne. Les dettes contractées en France engagent tout le patrimoine de la société étrangère. C'est la différence la plus lourde de conséquences, et elle est irréversible tant que la structure reste une succursale.

Une réserve d'honnêteté, tout de même : le cloisonnement de la filiale n'est pas absolu. Il tombe si la mère se porte caution, en cas de confusion des patrimoines, de faute de gestion, ou de responsabilité pour insuffisance d'actif (code de commerce, art. L. 651-2). Et il dépend de la forme choisie : une société en nom collectif engage indéfiniment ses associés. « Responsabilité limitée » veut dire limitée, pas inexistante.

L'immatriculation : par le guichet unique, avec quelques pièces en plus

Depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités passent par le guichet unique de l'INPI, quel que soit le véhicule.

La filiale se crée exactement comme n'importe quelle société française — elle n'est pas « identifiée comme filiale » dans la procédure. Les seules pièces supplémentaires tiennent au fait que l'associé est une société étrangère : un extrait de son registre d'origine, ses statuts, et la déclaration des bénéficiaires effectifs.

La succursale donne lieu à l'immatriculation de la société étrangère au RCS à raison de son établissement. Un point contre-intuitif mérite d'être connu, parce qu'il circule beaucoup de fausses exigences : l'article R. 123-112 du code de commerce demande les statuts de la société étrangère « traduits en français si nécessaire et certifiés conformes par le représentant légal ». Le code n'impose donc pas un traducteur assermenté pour les statuts — même si certains greffes en réclament un pour l'extrait du registre étranger, ce qui relève de leur pratique, pas d'un texte. Pour une société d'un pays hors Union européenne et EEE, des exigences propres s'appliquent aux actes constitutifs (art. R. 123-113).

Le bureau de liaison, lui, n'a aucune formalité à accomplir sur le guichet unique et ne reçoit pas de SIRET propre — c'est précisément ce qu'a clarifié l'avis du 30 octobre 2024. Il en va autrement dès qu'il emploie du personnel en France : il reçoit alors un numéro (attribué par l'INSEE, pas par le RCS) et déclenche les obligations sociales d'un employeur.

Le dépôt des comptes : une contrainte propre à la succursale

Voici une obligation que presque personne n'anticipe, et qui distingue nettement les deux structures commerciales. La société étrangère qui ouvre un premier établissement en France doit déposer chaque année au greffe les comptes qu'elle a établis, contrôlés et publiés dans son pays d'origine, dans le délai fixé par ce pays (code de commerce, art. R. 123-112).

Autrement dit, une succursale expose au greffe français les comptes de toute la société étrangère — pas seulement l'activité française. Beaucoup de groupes découvrent cette publicité après coup. La filiale, société française, ne dépose que ses propres comptes, selon le droit commun. Pour qui tient à la discrétion sur les résultats du groupe, la nuance pèse.

La fiscalité : imposé en France dans les deux cas, mais pas de la même façon

Contrairement à une idée reçue tenace, l'absence de personnalité morale n'exonère de rien : la succursale constitue en principe un établissement stable, imposé à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachables à son activité française.

Le principe est celui de la territorialité (CGI, art. 209, I) : la France n'impose que les bénéfices des entreprises exploitées en France. En droit interne, trois situations caractérisent une telle exploitation — un établissement autonome, un représentant dépendant, ou un cycle commercial complet réalisé en France. Mais attention : la convention fiscale entre la France et votre pays prime le droit interne et fixe sa propre définition de l'établissement stable. Un lecteur allemand, italien, espagnol, portugais ou britannique doit se reporter à sa convention.

La filiale, elle, est une société française pleinement soumise à l'IS. Ne l'imaginez pas imposée sur ses « bénéfices mondiaux » : la même territorialité s'applique, et son imposition porte en pratique sur son activité française.

La « branch tax » : le coût oublié de la succursale — et son exonération

C'est le piège le plus discret du sujet, et il ne concerne que la succursale. L'article 115 quinquies du CGI présume que les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont distribués à des associés non-résidents, et les soumet à une retenue à la source (art. 119 bis, 2) — en plus de l'impôt sur les sociétés. Une succursale peut donc, en théorie, être taxée deux fois : l'IS sur ses bénéfices, puis la retenue sur ces mêmes bénéfices réputés remontés à l'étranger.

Mais — et c'est la bonne nouvelle pour l'essentiel de nos lecteurs — cette « branch tax » ne s'applique pas lorsque la société a son siège de direction effective dans un État de l'Union européenne ou de l'EEE et y est soumise à l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée (art. 115 quinquies, 3). Une succursale d'une société allemande, italienne, espagnole ou portugaise en est donc, en principe, exonérée. Elle vise surtout les sièges situés hors de l'Union et de l'EEE — dont, depuis le Brexit, les sociétés britanniques, mais aussi les sociétés suisses (la Suisse n'appartenant ni à l'UE ni à l'EEE) —, sous réserve de la convention fiscale applicable.

Deux précautions. Le taux de cette retenue résulte d'un renvoi de l'article 187, et les conventions fiscales le réduisent souvent, voire le suppriment : ne vous fiez à aucun chiffre lu ailleurs sans le rattacher à votre convention. Et cette présomption est réfragable : l'article 115 quinquies prévoit une révision, voire une restitution, si les bénéfices n'ont pas réellement quitté la France.

TVA, dividendes : deux logiques à ne pas amalgamer

Un rappel qui a sa propre place, car nous lui avons consacré un article entier : l'établissement stable au sens de la TVA est une notion distincte de l'établissement stable au sens des bénéfices. On peut être identifié à la TVA sans être imposable à l'IS, et l'inverse. Ne déduisez jamais l'un de l'autre.

Pour la TVA, une société établie dans l'Union n'a pas à désigner de représentant fiscal ; une société hors Union peut y être tenue (CGI, art. 289 A), sauf lorsque son pays a conclu avec la France un accord d'assistance au recouvrement — ce qui est le cas du Royaume-Uni, dispensé de représentant fiscal depuis un arrêté du 16 février 2021. Côté remontée des profits, les dividendes qu'une filiale française verse à sa mère dans l'Union peuvent échapper à la retenue à la source sous le régime mère-fille (CGI, art. 119 ter), sous conditions de détention et de durée. C'est un avantage propre à la filiale : la succursale, elle, n'a pas de dividendes — elle a la branch tax.

Un dernier mot pour écarter une confusion fréquente : les prix de transfert de l'article 57 du CGI visent des entités juridiquement distinctes, donc la relation mère-filiale. Les flux internes entre une succursale et son siège relèvent, eux, des règles d'attribution des bénéfices à l'établissement stable — une autre mécanique. Dans les deux cas, c'est un terrain d'expert, à ne pas improviser.

Le bureau de liaison, et sa ligne rouge

Le bureau de liaison est la structure la plus légère — et la plus fragile. Sa sécurité tient à une seule condition : il doit se limiter à des activités exclusivement non commerciales — prospection, information, publicité, stockage, actes préparatoires ou auxiliaires. Il ne facture pas, ne conclut pas de contrats au nom de la société, ne prend pas de commandes.

La ligne rouge est nette : au premier acte de commerce, il bascule en établissement stable et devient imposable — sur les exercices concernés, y compris rétroactivement. « Faire un peu de commercial » n'existe pas. Si l'activité française doit vendre, ce n'est plus un bureau de liaison qu'il faut, mais une succursale ou une filiale.

Comment choisir

Une fois les natures comprises, le choix se ramène à deux questions, dans cet ordre.

  • Quelle exposition acceptez-vous ? Si vous voulez protéger le patrimoine du groupe, la filiale cloisonne ; la succursale, non.
  • Quelle activité exercez-vous réellement en France ? Rien de commercial — un bureau de liaison suffit. Une activité commerciale en extension directe de la société étrangère — la succursale. Une activité autonome, appelée à se développer, à recruter, à lever des fonds — la filiale.

Le reste — fiscalité, comptes, formalités — découle de ces deux réponses. Et retenez le fil conducteur : c'est l'activité réellement exercée qui commande le régime, pas le nom donné à la présence. Appeler « bureau de liaison » une structure qui vend ne la protège pas ; l'administration regarde les faits.

Sur la transformation, enfin : on peut faire évoluer une succursale vers une filiale plus tard, mais ce n'est pas un simple changement d'étiquette — c'est un apport d'activité à une société nouvelle, avec un coût et des conséquences fiscales à chiffrer avec un professionnel. Mieux vaut choisir juste au départ.

Ce que la domiciliation règle — et ce qu'elle ne règle pas

Les trois véhicules ont besoin d'une adresse en France : le siège de la filiale, l'établissement de la succursale, l'adresse du bureau de liaison. Le code prévoit d'ailleurs expressément la domiciliation d'une « agence, succursale ou représentation » d'une société étrangère immatriculée (code de commerce, art. R. 123-167, al. 2).

Mais soyons clairs sur ce qu'une adresse ne fait pas. Elle ne choisit pas le véhicule : filiale, succursale et bureau de liaison se départagent sur la responsabilité et la fiscalité, pas sur la boîte aux lettres. Elle ne crée ni n'évite un établissement stable — ni celui des bénéfices, ni celui de la TVA : ceux-là dépendent de vos moyens et de votre activité. Et elle ne règle ni l'immatriculation, ni les pièces, ni le dépôt des comptes de la société étrangère, ni la fiscalité, ni les obligations sociales dès qu'il y a du personnel.

Ce que la domiciliation apporte, c'est l'adresse — un prérequis commun aux trois, rien de plus, rien de moins. Le choix de la structure, lui, se fait avec un conseil, en amont. Pour le contexte général, voyez notre article sur diriger une société française depuis l'étranger.

Ce qu'il faut retenir

  • Filiale, succursale et bureau de liaison sont trois natures juridiques distinctes, pas trois variantes : seule la filiale a une personnalité morale propre.
  • La responsabilité est le premier arbitrage : la filiale cloisonne le patrimoine de la mère (à hauteur des apports) ; la succursale expose toute la société étrangère.
  • La succursale n'échappe pas à l'impôt : elle est un établissement stable imposé à l'IS en France — et doit en plus déposer chaque année les comptes de la société mère étrangère.
  • La branch tax (art. 115 quinquies) frappe en théorie les bénéfices d'une succursale, mais en exonère les sociétés dont le siège de direction effective est dans l'UE/EEE — soit l'essentiel des groupes européens.
  • Le bureau de liaison ne tient que tant qu'il ne fait rien de commercial ; au premier acte de vente, il devient imposable.
  • Une adresse française est requise dans les trois cas, mais elle ne choisit pas le véhicule, ne crée ni n'évite un établissement stable, et ne règle ni l'immatriculation ni la fiscalité.

Questions fréquentes

Filiale ou succursale : quelle est la vraie différence ?
Ce sont deux natures juridiques opposées. La filiale est une société de droit français, avec sa propre personnalité morale : la société mère étrangère n'y est exposée qu'à hauteur de ses apports (sous réserve de la forme sociale). La succursale n'a pas de personnalité morale — c'est un établissement de la société étrangère, qui reste seule responsable sur l'intégralité de son patrimoine. Le choix se joue d'abord sur cette exposition, pas sur la fiscalité.
Une succursale est-elle imposée en France ?
Oui. L'absence de personnalité morale n'exonère de rien : la succursale constitue en principe un établissement stable, imposé à l'impôt sur les sociétés sur ses bénéfices de source française (CGI, art. 209, I), sous réserve de la convention fiscale applicable. Elle peut en outre supporter la retenue de l'article 115 quinquies — la « branch tax » — dont sont toutefois exonérées les sociétés dont le siège de direction effective est dans l'Union européenne ou l'EEE.
Une société britannique doit-elle payer la branch tax sur sa succursale française ?
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni est un pays tiers : une société britannique ne bénéficie plus de l'exonération de branch tax réservée aux sièges de l'UE/EEE (CGI, art. 115 quinquies, 3). La retenue peut donc s'appliquer, mais son taux résulte d'un renvoi de l'article 187 et la convention fiscale franco-britannique peut le réduire, voire le supprimer. C'est un point à faire chiffrer au regard de la convention.
Un bureau de liaison peut-il vendre ou facturer en France ?
Non. Le bureau de liaison doit se limiter à des activités exclusivement non commerciales : prospection, information, publicité, stockage, actes préparatoires ou auxiliaires. Dès qu'il facture, conclut des contrats ou prend des commandes, il bascule en établissement stable et devient imposable, y compris sur les exercices passés concernés. Pour vendre, il faut une succursale ou une filiale.
Faut-il un traducteur assermenté pour immatriculer une succursale ?
Pas pour les statuts : l'article R. 123-112 du code de commerce exige seulement une traduction « si nécessaire » certifiée conforme par le représentant légal de la société étrangère. Certains greffes réclament une traduction assermentée pour l'extrait du registre étranger, mais cela relève de leur pratique, pas d'un texte. Pour une société hors UE/EEE, des exigences propres s'appliquent aux actes constitutifs (art. R. 123-113).
Une adresse de domiciliation suffit-elle à s'implanter en France ?
Non. Une adresse est un prérequis commun aux trois véhicules — le code prévoit d'ailleurs la domiciliation d'une succursale ou représentation étrangère (art. R. 123-167, al. 2) —, mais elle ne choisit pas la structure, ne crée ni n'évite un établissement stable, et ne règle ni l'immatriculation, ni le dépôt des comptes de la société étrangère, ni la fiscalité. Le choix du véhicule se fait avec un conseil, en amont.

Sources vérifiées au 4 septembre 2026 : code civil, art. 1842 ; code de commerce, art. L. 123-1, L. 223-1, L. 227-1, L. 651-2, R. 123-112, R. 123-113, R. 123-167 ; code général des impôts, art. 115 quinquies, 119 bis, 119 ter, 187, 209, 218 A ; BOFiP, BOI-IS-CHAMP-60-10-30 et BOI-INT-DG-20-20-10 ; avis n° 2024-005 du Collège stratégique du guichet unique (DGE), délibéré le 30 octobre 2024 ; fiches entreprendre.service-public.gouv.fr. La notion d'établissement stable est fixée par la convention fiscale bilatérale applicable, qui prime le droit interne : chaque situation s'apprécie au regard de la convention entre la France et l'État concerné, et les directives européennes citées (régime mère-fille, publicité des succursales) le sont sans reproduction de texte. Domisiège fournit une adresse (son agrément préfectoral en Indre-et-Loire est en cours de finalisation ; ses références seront publiées dès leur délivrance) ; elle ne choisit pas la structure d'implantation, ne crée ni n'évite un établissement stable et ne réalise ni immatriculation ni conseil fiscal. Cet article ne remplace pas l'examen de votre situation.

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